Le règlement (CE) n° 1071/2009 impose quatre exigences cumulatives à toute entreprise de transport public routier : un établissement stable et effectif en France, l'honorabilité professionnelle, la capacité financière et la capacité professionnelle. En droit interne, elles figurent aux art. R3211-19 et suivants du code des transports pour les marchandises, aux art. R3113-1 et suivants pour les personnes.
C'est la personne physique qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise. Il doit être honorable et détenir l'attestation de capacité professionnelle. L'exigence de capacité professionnelle de l'entreprise est satisfaite par la sienne (art. R3211-36).
L'entreprise est inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, tenu par le préfet de région (DREAL, DRIEAT en Île-de-France, DEAL outre-mer). L'inscription ouvre la délivrance de la licence communautaire (transport international et national) ou de la licence de transport intérieur (transport national seulement). Une copie certifiée conforme numérotée doit se trouver à bord de chaque véhicule.
Marchandises, art. R3211-32 : 1 800 € pour le premier véhicule n'excédant pas 3,5 t et 900 € par véhicule suivant ; 9 000 € pour le premier véhicule excédant 3,5 t et 5 000 € par véhicule suivant. En flotte mixte, 9 000 € pour le premier véhicule, 5 000 € par véhicule lourd supplémentaire et 900 € par véhicule léger. Personnes, art. R3113-31 : 1 500 € par véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris, 9 000 € pour le premier véhicule au-delà et 5 000 € par véhicule suivant.
La capacité financière est justifiée par les capitaux propres. À défaut, des garanties d'organismes financiers habilités peuvent être présentées, sans excéder la moitié du montant exigible.
Elle s'acquiert par l'examen écrit national, par certains diplômes ouvrant délivrance directe (arrêté du 31 janvier 2012), ou par l'expérience : direction continue d'une entreprise de transport pendant dix ans avant le 4 décembre 2009 pour le lourd (art. R3211-38), deux ans de direction pour le léger (art. R3211-40). L'attestation est délivrée par le préfet de région du domicile du lauréat. Après cinq ans sans gestion, une formation d'actualisation peut être exigée avant de redevenir gestionnaire de transport (art. R3211-41).
1. Combien d'exigences cumulatives le règlement (CE) n° 1071/2009 impose-t-il à une entreprise pour exercer la profession de transporteur par route ?
Le règlement (CE) 1071/2009 pose quatre exigences cumulatives, reprises en droit interne aux art. R3211-19 et suivants du code des transports. L'établissement stable et effectif en est une à part entière : le supprimer permettrait les sociétés boîtes aux lettres.
2. Une entreprise remplit trois des quatre exigences d'accès à la profession mais pas la quatrième. Quelle est la conséquence ?
Le caractère cumulatif est le principe même du règlement (CE) 1071/2009 : aucune exigence ne rachète une autre. Le préfet de région refuse l'inscription au registre tant que les quatre ne sont pas simultanément satisfaites.
3. Comment se définit le gestionnaire de transport d'une entreprise de transport public routier ?
Le gestionnaire de transport est celui qui dirige réellement et continûment l'activité de transport, et non celui que l'organigramme désigne. C'est sa capacité professionnelle qui satisfait l'exigence pesant sur l'entreprise (art. R3211-36).
4. L'exigence de capacité professionnelle pesant sur une entreprise de transport routier de marchandises est satisfaite dans quelle condition ?
L'art. R3211-36 du code des transports rattache l'exigence à la personne du gestionnaire de transport : c'est lui qui doit détenir l'attestation. Employer un titulaire affecté à un autre poste ne suffit pas, faute de direction effective de l'activité.
5. Le gestionnaire de transport d'une SARL démissionne du jour au lendemain. Que doit faire l'entreprise ?
L'exigence de capacité professionnelle est permanente, pas annuelle : une vacance de gestionnaire de transport expose l'entreprise à la perte de son inscription au registre. Le règlement (CE) 1071/2009 prévoit un délai encadré pour désigner un remplaçant.
6. Quelle autorité tient le registre électronique national des entreprises de transport par route ?
Le registre relève du préfet de région, instruit par la DREAL, la DRIEAT en Île-de-France et la DEAL outre-mer. L'immatriculation au registre du commerce est une formalité distincte, qui ne vaut pas inscription au registre des transporteurs.
7. Quel effet produit l'inscription d'une entreprise au registre des transporteurs publics routiers ?
L'inscription au registre est la condition de délivrance du titre d'exploitation : licence communautaire ou licence de transport intérieur, assortie de copies certifiées conformes numérotées. Elle ne crée ni la société ni aucune garantie de paiement. Source : art. R3211-19 et suivants du code des transports.
8. Quelle est la différence entre licence communautaire et licence de transport intérieur ?
La distinction est géographique : la licence communautaire ouvre le marché intérieur de l'Union, la licence de transport intérieur reste cantonnée au territoire national. Les deux sont délivrées par le préfet de région après inscription au registre.
9. Que doit se trouver à bord de chaque véhicule d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs ?
Le contrôle routier s'exerce sur la copie certifiée conforme numérotée, l'original de la licence restant au siège. Présenter l'attestation de capacité du gestionnaire ne remplace pas ce document : ce sont deux pièces de nature différente. Source : art. R3211-26 du code des transports et art. 4 du règlement (CE) n° 1072/2009.
10. Le nombre de copies certifiées conformes de la licence délivrées à une entreprise est déterminé par quel élément ?
Capacité financière et nombre de copies de licence sont liés : chaque véhicule exploité doit être couvert par le montant de capitaux propres exigé. Une entreprise qui augmente son parc doit donc justifier d'une capacité financière accrue avant d'obtenir des copies supplémentaires. Source : art. R3211-26 du code des transports et art. 4 du règlement (CE) n° 1072/2009.
11. Quel montant de capacité financière l'art. R3211-32 du code des transports exige-t-il pour le premier véhicule excédant 3,5 t ?
L'art. R3211-32 fixe 9 000 euros pour le premier véhicule de plus de 3,5 t et 5 000 euros pour chacun des suivants. Le montant de 1 800 euros vise le premier véhicule léger, celui de 900 euros les véhicules légers suivants.
12. Quel montant de capacité financière est exigé pour chaque véhicule de plus de 3,5 t suivant le premier ?
Le barème de l'art. R3211-32 est dégressif : 9 000 euros pour le premier véhicule lourd, puis 5 000 euros par véhicule lourd supplémentaire. Confondre les deux montants conduit à sous-estimer les capitaux propres nécessaires dès le deuxième camion.
13. Une entreprise de transport de marchandises exploite quatre véhicules de plus de 3,5 t. Quel est le montant total de capacité financière exigé ?
Le calcul applique l'art. R3211-32 : 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des trois suivants, soit 9 000 + 15 000 = 24 000 euros. Multiplier 9 000 par quatre revient à ignorer la dégressivité du barème.
14. Une entreprise exploite un véhicule de 26 t et trois véhicules utilitaires de 3,5 t. Quel montant de capacité financière doit-elle justifier ?
En flotte mixte, l'art. R3211-32 retient 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros par véhicule lourd supplémentaire et 900 euros par véhicule léger : 9 000 + (3 x 900) = 11 700 euros. Le premier véhicule est compté au tarif lourd, pas au tarif léger.
15. Quelle est la capacité financière exigée d'une entreprise de transport léger exploitant cinq véhicules n'excédant pas 3,5 t ?
L'art. R3211-32 prévoit 1 800 euros pour le premier véhicule léger et 900 euros pour chacun des suivants : 1 800 + (4 x 900) = 5 400 euros. Appliquer 900 euros à tous les véhicules revient à oublier le montant majoré du premier.
16. Comment une entreprise justifie-t-elle en principe de sa capacité financière ?
La capacité financière se lit dans les capitaux propres du bilan, contrôlés sur les comptes annuels. Un chiffre d'affaires élevé ou un parc de valeur ne compensent pas des capitaux propres insuffisants : ce sont des grandeurs de nature différente. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.
17. Une entreprise dont les capitaux propres sont insuffisants présente des garanties d'organismes financiers habilités. Dans quelle limite sont-elles admises ?
Le plafond de moitié figure aux art. R3211-33 pour les marchandises et R3113-32 pour les personnes. Il garantit qu'une part au moins de la surface financière repose sur les fonds propres de l'entreprise et non sur un engagement de tiers.
18. Une entreprise doit justifier de 24 000 euros de capacité financière et ne dispose que de 10 000 euros de capitaux propres. Que peut-elle faire ?
Les garanties sont plafonnées à la moitié du montant exigible, soit 12 000 euros ici : 10 000 + 12 000 = 22 000 euros, insuffisants. La seule issue est d'augmenter les capitaux propres ou de réduire le nombre de véhicules déclarés. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.
19. Quels véhicules sont pris en compte pour le calcul de la capacité financière d'une entreprise de transport de marchandises ?
Le mode de détention est indifférent : ce qui compte est l'exploitation effective du véhicule par l'entreprise. Exclure les véhicules en crédit-bail ou en location permettrait de contourner l'exigence en louant l'intégralité du parc. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.
20. Sur qui pèse l'exigence d'honorabilité professionnelle dans une entreprise de transport public routier ?
L'honorabilité vise à la fois la personne morale, ses dirigeants et le gestionnaire de transport, chacun pour son compte. La perte de l'honorabilité de l'un d'eux suffit à remettre en cause l'inscription au registre de l'entreprise. Source : art. 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 et art. R3211-27 du code des transports.
21. Quelle est la conséquence directe de la perte de l'honorabilité professionnelle pour une entreprise inscrite au registre ?
L'honorabilité étant une exigence d'accès, sa perte fait tomber l'inscription au registre et, avec elle, les licences. C'est la sanction la plus lourde du dispositif : elle prive l'entreprise du droit d'exercer, pas seulement du droit de circuler à l'étranger. Source : art. 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 et art. R3211-27 du code des transports.
22. Quel type de faits est susceptible de faire perdre l'honorabilité professionnelle au gestionnaire de transport ?
L'honorabilité se perd par des condamnations pénales et par les infractions les plus graves à la réglementation professionnelle et routière, listées par les textes. Une liquidation judiciaire, à elle seule, n'emporte pas perte de l'honorabilité. Source : art. 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 et art. R3211-27 du code des transports.
23. Par quelle voie principale s'acquiert l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd ?
L'art. R3211-37 du code des transports fait de l'examen écrit la voie de droit commun. Les diplômes ouvrant délivrance directe et l'expérience professionnelle sont des voies alternatives, strictement encadrées et non des équivalences générales.
24. Quelle autorité délivre l'attestation de capacité professionnelle aux candidats reçus à l'examen ?
L'art. 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié désigne le préfet de la région de domiciliation du lauréat. Le service interacadémique organise l'inscription et les épreuves, mais ne délivre pas l'attestation.
25. Une personne a dirigé de façon continue une entreprise de transport routier de marchandises pendant dix ans avant le 4 décembre 2009. Que peut-elle obtenir ?
L'art. R3211-38 du code des transports reconnaît cette expérience acquise avant la date d'application du règlement (CE) 1071/2009. La date du 4 décembre 2009 est un butoir : une expérience postérieure n'ouvre pas ce droit.
26. Un titulaire de l'attestation de capacité n'a pas géré d'entreprise de transport depuis plus de cinq ans. Que peut exiger l'administration ?
L'art. R3211-41 du code des transports prévoit une formation d'actualisation, non un nouvel examen. L'attestation reste acquise : c'est la désignation comme gestionnaire de transport qui est subordonnée à cette remise à niveau.
27. Que prévoit le code des transports pour les attestations de capacité délivrées par un autre État membre de l'Union ?
L'art. R3211-39 du code des transports transpose la reconnaissance mutuelle prévue par le règlement (CE) 1071/2009. Exiger une épreuve d'équivalence viderait de sa portée le principe de libre établissement dans le marché intérieur.
28. Que recouvre l'exigence d'établissement stable et effectif en France ?
L'établissement doit être matériel : locaux, documents accessibles, véhicules et moyens d'exploitation réels. Cette exigence est la réponse du règlement (CE) 1071/2009 aux sociétés boîtes aux lettres établies pour le seul bénéfice d'un droit national plus favorable.
29. Une société immatriculée en France n'y détient qu'une adresse de domiciliation, tous ses véhicules et son personnel étant établis dans un autre État. Quel est le risque ?
L'établissement stable et effectif est une exigence de fond, contrôlée sur les moyens réels et non sur les formalités d'immatriculation. Sans locaux, documents et véhicules rattachés au territoire, l'inscription est refusée ou retirée. Source : art. 5 du règlement (CE) n° 1071/2009, modifié par le règlement (UE) 2020/1055.
30. Une entreprise de transport public routier de marchandises souhaite ajouter deux camions à son parc. Quelle démarche s'impose ?
Le nombre de copies conformes suit le parc, et le parc appelle la capacité financière correspondante : les deux démarches sont indissociables. Un véhicule circulant sans copie conforme affectée est en infraction lors d'un contrôle. Source : art. R3211-19 et suivants du code des transports.
31. Quel texte européen fixe les règles communes relatives aux conditions d'accès à la profession de transporteur par route ?
Le règlement (CE) 1071/2009 régit l'accès à la profession, tandis que le règlement 1072/2009 régit l'accès au marché du transport international de marchandises. Le règlement 561/2006 porte sur les temps de conduite, la directive 2002/15/CE sur le temps de travail.
32. Que prévoit l'arrêté du 31 janvier 2012 en matière de capacité professionnelle ?
L'arrêté du 31 janvier 2012 recense les diplômes ouvrant délivrance directe de l'attestation, dispensant leur titulaire de l'examen. La date d'inscription est fixée chaque année par un arrêté distinct, et les montants de capacité financière relèvent du code des transports.
33. Un contrôle routier constate qu'un camion circule avec la photocopie simple de la licence communautaire de l'entreprise. Quelle est l'analyse ?
La réglementation impose une copie certifiée conforme numérotée, affectée au véhicule et délivrée par l'autorité : une reproduction libre n'a pas cette qualité. Le transport national exige lui aussi un titre à bord, en l'occurrence la licence de transport intérieur ou communautaire. Source : art. R3211-26 du code des transports et art. 4 du règlement (CE) n° 1072/2009.
34. Une entreprise de transport voit ses capitaux propres passer sous le seuil exigible à la clôture de l'exercice. Que se passe-t-il ?
La capacité financière est une exigence permanente, vérifiée annuellement sur les comptes. La procédure passe par une mise en demeure : la radiation immédiate sans avertissement n'est pas le régime prévu. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.
35. Quel est l'objet du registre électronique national des entreprises de transport par route ?
Le registre identifie les entreprises autorisées et sert de support à la coopération administrative entre États membres prévue par le règlement (CE) 1071/2009. Il n'a aucune fonction contractuelle, tarifaire ou assurantielle.