CapacitéTransport

🏛️ Accès à la profession, registre, licences, honorabilité, capacité financière

Les quatre exigences d'accès

Le règlement (CE) n° 1071/2009 impose quatre exigences cumulatives à toute entreprise de transport public routier : un établissement stable et effectif en France, l'honorabilité professionnelle, la capacité financière et la capacité professionnelle. En droit interne, elles figurent aux art. R3211-19 et suivants du code des transports pour les marchandises, aux art. R3113-1 et suivants pour les personnes.

Le gestionnaire de transport

C'est la personne physique qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise. Il doit être honorable et détenir l'attestation de capacité professionnelle. L'exigence de capacité professionnelle de l'entreprise est satisfaite par la sienne (art. R3211-36).

Le registre et les licences

L'entreprise est inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, tenu par le préfet de région (DREAL, DRIEAT en Île-de-France, DEAL outre-mer). L'inscription ouvre la délivrance de la licence communautaire (transport international et national) ou de la licence de transport intérieur (transport national seulement). Une copie certifiée conforme numérotée doit se trouver à bord de chaque véhicule.

La capacité financière

Marchandises, art. R3211-32 : 1 800 € pour le premier véhicule n'excédant pas 3,5 t et 900 € par véhicule suivant ; 9 000 € pour le premier véhicule excédant 3,5 t et 5 000 € par véhicule suivant. En flotte mixte, 9 000 € pour le premier véhicule, 5 000 € par véhicule lourd supplémentaire et 900 € par véhicule léger. Personnes, art. R3113-31 : 1 500 € par véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris, 9 000 € pour le premier véhicule au-delà et 5 000 € par véhicule suivant.

La capacité financière est justifiée par les capitaux propres. À défaut, des garanties d'organismes financiers habilités peuvent être présentées, sans excéder la moitié du montant exigible.

La capacité professionnelle

Elle s'acquiert par l'examen écrit national, par certains diplômes ouvrant délivrance directe (arrêté du 31 janvier 2012), ou par l'expérience : direction continue d'une entreprise de transport pendant dix ans avant le 4 décembre 2009 pour le lourd (art. R3211-38), deux ans de direction pour le léger (art. R3211-40). L'attestation est délivrée par le préfet de région du domicile du lauréat. Après cinq ans sans gestion, une formation d'actualisation peut être exigée avant de redevenir gestionnaire de transport (art. R3211-41).

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Questions d'exemple (35)

1. Combien d'exigences cumulatives le règlement (CE) n° 1071/2009 impose-t-il à une entreprise pour exercer la profession de transporteur par route ?

  1. Cinq, la quatrième étant l'ancienneté et la cinquième l'affiliation à une organisation professionnelle
  2. Trois seulement : honorabilité, capacité financière et capacité professionnelle
  3. Deux : la capacité professionnelle du dirigeant et la capacité financière de la structure exploitante
  4. Quatre : établissement stable et effectif, honorabilité, capacité financière et capacité professionnelle

Le règlement (CE) 1071/2009 pose quatre exigences cumulatives, reprises en droit interne aux art. R3211-19 et suivants du code des transports. L'établissement stable et effectif en est une à part entière : le supprimer permettrait les sociétés boîtes aux lettres.

2. Une entreprise remplit trois des quatre exigences d'accès à la profession mais pas la quatrième. Quelle est la conséquence ?

  1. Elle est inscrite sous réserve, avec un délai de six mois pour régulariser la quatrième exigence manquante
  2. Elle ne peut pas être inscrite au registre : les quatre exigences sont cumulatives et non compensables entre elles
  3. Elle est inscrite si l'exigence manquante est la capacité financière, celle-ci pouvant être régularisée en fin d'exercice
  4. Elle est inscrite mais son gestionnaire de transport engage sa responsabilité personnelle sur ses biens propres et ceux de son foyer

Le caractère cumulatif est le principe même du règlement (CE) 1071/2009 : aucune exigence ne rachète une autre. Le préfet de région refuse l'inscription au registre tant que les quatre ne sont pas simultanément satisfaites.

3. Comment se définit le gestionnaire de transport d'une entreprise de transport public routier ?

  1. Le salarié titulaire du permis de conduire de la catégorie la plus élevée de l'effectif
  2. La personne physique qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise
  3. Le responsable du parc chargé de l'entretien, du contrôle technique et de la conformité des véhicules
  4. Le mandataire social inscrit au registre du commerce, quelle que soit sa participation à l'exploitation

Le gestionnaire de transport est celui qui dirige réellement et continûment l'activité de transport, et non celui que l'organigramme désigne. C'est sa capacité professionnelle qui satisfait l'exigence pesant sur l'entreprise (art. R3211-36).

4. L'exigence de capacité professionnelle pesant sur une entreprise de transport routier de marchandises est satisfaite dans quelle condition ?

  1. Lorsque le représentant légal a suivi une formation en transport routier de marchandises
  2. Lorsque la moitié au moins des associés détient l'attestation de capacité professionnelle correspondante
  3. Lorsque l'entreprise emploie un salarié titulaire de l'attestation, quelle que soit sa fonction dans la société
  4. Lorsque le gestionnaire de transport de l'entreprise est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle

L'art. R3211-36 du code des transports rattache l'exigence à la personne du gestionnaire de transport : c'est lui qui doit détenir l'attestation. Employer un titulaire affecté à un autre poste ne suffit pas, faute de direction effective de l'activité.

5. Le gestionnaire de transport d'une SARL démissionne du jour au lendemain. Que doit faire l'entreprise ?

  1. Désigner un nouveau gestionnaire de transport remplissant les conditions, l'exigence devant être satisfaite en permanence
  2. Attendre la prochaine session annuelle d'examen national, l'exigence de capacité professionnelle n'étant contrôlée qu'une fois par an
  3. Rien tant qu'aucun contrôle routier n'a été effectué, la vacance n'étant sanctionnée qu'après constatation
  4. Confier l'exploitation à un commissionnaire de transport inscrit à son propre registre, ce qui dispense de gestionnaire pendant la vacance

L'exigence de capacité professionnelle est permanente, pas annuelle : une vacance de gestionnaire de transport expose l'entreprise à la perte de son inscription au registre. Le règlement (CE) 1071/2009 prévoit un délai encadré pour désigner un remplaçant.

6. Quelle autorité tient le registre électronique national des entreprises de transport par route ?

  1. Le préfet de région, par l'intermédiaire de la DREAL et, en Île-de-France, de la DRIEAT
  2. Le tribunal de commerce du siège social, en annexe au registre du commerce et des sociétés
  3. La chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente pour le lieu d'exploitation
  4. L'organisation professionnelle à laquelle l'entreprise a choisi d'adhérer lors de sa création

Le registre relève du préfet de région, instruit par la DREAL, la DRIEAT en Île-de-France et la DEAL outre-mer. L'immatriculation au registre du commerce est une formalité distincte, qui ne vaut pas inscription au registre des transporteurs.

7. Quel effet produit l'inscription d'une entreprise au registre des transporteurs publics routiers ?

  1. Elle vaut immatriculation au registre du commerce et des sociétés et dispense l'entreprise de toute autre formalité de création
  2. Elle ouvre la délivrance de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et de ses copies conformes
  3. Elle garantit le paiement des créances de l'entreprise auprès de ses donneurs d'ordre publics et privés en cas de défaillance de ceux-ci
  4. Elle confère au gestionnaire de transport une attestation de capacité professionnelle définitive et incessible

L'inscription au registre est la condition de délivrance du titre d'exploitation : licence communautaire ou licence de transport intérieur, assortie de copies certifiées conformes numérotées. Elle ne crée ni la société ni aucune garantie de paiement. Source : art. R3211-19 et suivants du code des transports.

8. Quelle est la différence entre licence communautaire et licence de transport intérieur ?

  1. La licence communautaire vaut cinq ans et la licence intérieure dix ans, sans différence de champ géographique
  2. La licence communautaire est délivrée par la Commission européenne, la licence intérieure par le préfet
  3. La licence communautaire couvre les transports nationaux et internationaux, la licence intérieure le seul territoire national
  4. La licence communautaire concerne les marchandises et la licence intérieure exclusivement les voyageurs

La distinction est géographique : la licence communautaire ouvre le marché intérieur de l'Union, la licence de transport intérieur reste cantonnée au territoire national. Les deux sont délivrées par le préfet de région après inscription au registre.

9. Que doit se trouver à bord de chaque véhicule d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs ?

  1. L'original de la licence, la copie n'ayant aucune valeur lors d'un contrôle routier
  2. Une copie certifiée conforme de la licence, numérotée et affectée au véhicule
  3. Le récépissé d'inscription au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise
  4. L'attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport en original

Le contrôle routier s'exerce sur la copie certifiée conforme numérotée, l'original de la licence restant au siège. Présenter l'attestation de capacité du gestionnaire ne remplace pas ce document : ce sont deux pièces de nature différente. Source : art. R3211-26 du code des transports et art. 4 du règlement (CE) n° 1072/2009.

10. Le nombre de copies certifiées conformes de la licence délivrées à une entreprise est déterminé par quel élément ?

  1. Le nombre de conducteurs salariés déclarés à l'organisme de recouvrement des cotisations
  2. Le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos
  3. L'ancienneté de l'entreprise au registre, à raison d'une copie supplémentaire par année
  4. Le nombre de véhicules pour lesquels l'entreprise justifie de sa capacité financière

Capacité financière et nombre de copies de licence sont liés : chaque véhicule exploité doit être couvert par le montant de capitaux propres exigé. Une entreprise qui augmente son parc doit donc justifier d'une capacité financière accrue avant d'obtenir des copies supplémentaires. Source : art. R3211-26 du code des transports et art. 4 du règlement (CE) n° 1072/2009.

11. Quel montant de capacité financière l'art. R3211-32 du code des transports exige-t-il pour le premier véhicule excédant 3,5 t ?

  1. 3 500 euros par véhicule exploité
  2. 5 000 euros par véhicule suivant
  3. 1 800 euros pour le premier véhicule
  4. 9 000 euros pour ce premier véhicule lourd

L'art. R3211-32 fixe 9 000 euros pour le premier véhicule de plus de 3,5 t et 5 000 euros pour chacun des suivants. Le montant de 1 800 euros vise le premier véhicule léger, celui de 900 euros les véhicules légers suivants.

12. Quel montant de capacité financière est exigé pour chaque véhicule de plus de 3,5 t suivant le premier ?

  1. 5 000 euros pour chaque véhicule suivant
  2. 9 000 euros pour chaque véhicule
  3. 900 euros par véhicule suivant
  4. 1 800 euros pour le premier

Le barème de l'art. R3211-32 est dégressif : 9 000 euros pour le premier véhicule lourd, puis 5 000 euros par véhicule lourd supplémentaire. Confondre les deux montants conduit à sous-estimer les capitaux propres nécessaires dès le deuxième camion.

13. Une entreprise de transport de marchandises exploite quatre véhicules de plus de 3,5 t. Quel est le montant total de capacité financière exigé ?

  1. 20 000 euros de capitaux propres
  2. 36 000 euros de capitaux propres
  3. 24 000 euros de capacité financière totale
  4. 29 000 euros de capitaux propres

Le calcul applique l'art. R3211-32 : 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des trois suivants, soit 9 000 + 15 000 = 24 000 euros. Multiplier 9 000 par quatre revient à ignorer la dégressivité du barème.

14. Une entreprise exploite un véhicule de 26 t et trois véhicules utilitaires de 3,5 t. Quel montant de capacité financière doit-elle justifier ?

  1. 9 000 euros pour le seul véhicule lourd
  2. 14 400 euros de capitaux propres
  3. 11 700 euros de capacité financière totale
  4. 12 600 euros de capitaux propres

En flotte mixte, l'art. R3211-32 retient 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros par véhicule lourd supplémentaire et 900 euros par véhicule léger : 9 000 + (3 x 900) = 11 700 euros. Le premier véhicule est compté au tarif lourd, pas au tarif léger.

15. Quelle est la capacité financière exigée d'une entreprise de transport léger exploitant cinq véhicules n'excédant pas 3,5 t ?

  1. 5 400 euros de capacité financière exigible
  2. 4 500 euros de capitaux propres
  3. 9 000 euros de capitaux propres
  4. 6 300 euros de capitaux propres

L'art. R3211-32 prévoit 1 800 euros pour le premier véhicule léger et 900 euros pour chacun des suivants : 1 800 + (4 x 900) = 5 400 euros. Appliquer 900 euros à tous les véhicules revient à oublier le montant majoré du premier.

16. Comment une entreprise justifie-t-elle en principe de sa capacité financière ?

  1. Par le montant de son chiffre d'affaires annuel rapporté au nombre de véhicules exploités
  2. Par le montant de ses capitaux propres, tels qu'ils ressortent de ses comptes annuels
  3. Par la valeur d'expertise de son parc de véhicules, déduction faite des emprunts en cours
  4. Par une attestation de son expert-comptable garantissant l'absence d'incident de paiement

La capacité financière se lit dans les capitaux propres du bilan, contrôlés sur les comptes annuels. Un chiffre d'affaires élevé ou un parc de valeur ne compensent pas des capitaux propres insuffisants : ce sont des grandeurs de nature différente. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.

17. Une entreprise dont les capitaux propres sont insuffisants présente des garanties d'organismes financiers habilités. Dans quelle limite sont-elles admises ?

  1. Elles ne sont pas admises : seuls les capitaux propres peuvent justifier de la capacité financière
  2. Elles peuvent couvrir la totalité du montant exigible dès lors qu'elles sont bancaires
  3. Elles sont admises jusqu'aux trois quarts du montant exigible pour les entreprises nouvelles
  4. Elles ne peuvent excéder la moitié du montant de capacité financière exigible

Le plafond de moitié figure aux art. R3211-33 pour les marchandises et R3113-32 pour les personnes. Il garantit qu'une part au moins de la surface financière repose sur les fonds propres de l'entreprise et non sur un engagement de tiers.

18. Une entreprise doit justifier de 24 000 euros de capacité financière et ne dispose que de 10 000 euros de capitaux propres. Que peut-elle faire ?

  1. Rien avec des garanties seules : celles-ci sont plafonnées à 12 000 euros, il manque encore 2 000 euros de capitaux propres
  2. Présenter des garanties bancaires de 14 000 euros, le plafond de moitié ne visant que les entreprises nouvelles
  3. Réduire son parc déclaré d'un véhicule lourd, ce qui abaisse l'exigence à 10 000 euros exactement
  4. Justifier la différence par la valeur nette comptable de ses véhicules inscrite à l'actif immobilisé

Les garanties sont plafonnées à la moitié du montant exigible, soit 12 000 euros ici : 10 000 + 12 000 = 22 000 euros, insuffisants. La seule issue est d'augmenter les capitaux propres ou de réduire le nombre de véhicules déclarés. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.

19. Quels véhicules sont pris en compte pour le calcul de la capacité financière d'une entreprise de transport de marchandises ?

  1. Les véhicules motorisés exploités, qu'ils soient en pleine propriété, en crédit-bail ou en location
  2. Les seuls véhicules dont l'entreprise est propriétaire, les véhicules pris en location relevant de la capacité financière du loueur
  3. Les seuls véhicules affectés au transport international, les véhicules nationaux étant exclus
  4. Les véhicules immatriculés au nom de l'entreprise depuis plus de douze mois consécutifs à la date de la demande

Le mode de détention est indifférent : ce qui compte est l'exploitation effective du véhicule par l'entreprise. Exclure les véhicules en crédit-bail ou en location permettrait de contourner l'exigence en louant l'intégralité du parc. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.

20. Sur qui pèse l'exigence d'honorabilité professionnelle dans une entreprise de transport public routier ?

  1. Sur le seul représentant légal, l'entreprise personne morale ne pouvant être honorable ou non
  2. Sur le seul gestionnaire de transport, les dirigeants n'étant pas concernés par cette exigence
  3. Sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les conducteurs et le personnel sédentaire
  4. Sur l'entreprise elle-même, sur ses dirigeants et sur le gestionnaire de transport

L'honorabilité vise à la fois la personne morale, ses dirigeants et le gestionnaire de transport, chacun pour son compte. La perte de l'honorabilité de l'un d'eux suffit à remettre en cause l'inscription au registre de l'entreprise. Source : art. 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 et art. R3211-27 du code des transports.

21. Quelle est la conséquence directe de la perte de l'honorabilité professionnelle pour une entreprise inscrite au registre ?

  1. La radiation du registre et le retrait des titres d'exploitation, donc l'impossibilité d'exercer
  2. Une amende administrative proportionnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise, sans effet sur son inscription
  3. Une interdiction temporaire du seul transport international, le transport national demeurant ouvert à l'entreprise
  4. Une obligation de suivre une formation d'actualisation avant le renouvellement de la licence communautaire

L'honorabilité étant une exigence d'accès, sa perte fait tomber l'inscription au registre et, avec elle, les licences. C'est la sanction la plus lourde du dispositif : elle prive l'entreprise du droit d'exercer, pas seulement du droit de circuler à l'étranger. Source : art. 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 et art. R3211-27 du code des transports.

22. Quel type de faits est susceptible de faire perdre l'honorabilité professionnelle au gestionnaire de transport ?

  1. Des condamnations pénales et des infractions graves à la réglementation des transports et à la sécurité routière
  2. Le seul fait d'avoir déposé le bilan d'une entreprise de transport au cours des cinq dernières années
  3. Le non-paiement d'une cotisation à une organisation professionnelle du secteur du transport routier
  4. La détention d'une participation dans une entreprise de transport établie dans un autre État membre

L'honorabilité se perd par des condamnations pénales et par les infractions les plus graves à la réglementation professionnelle et routière, listées par les textes. Une liquidation judiciaire, à elle seule, n'emporte pas perte de l'honorabilité. Source : art. 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 et art. R3211-27 du code des transports.

23. Par quelle voie principale s'acquiert l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd ?

  1. Par la validation d'une période de trois mois de stage en entreprise de transport
  2. Par une inscription payante au registre national des gestionnaires de transport
  3. Par la présentation d'un extrait de casier judiciaire vierge accompagné d'un curriculum vitae
  4. Par la réussite à l'examen écrit national organisé une fois par an

L'art. R3211-37 du code des transports fait de l'examen écrit la voie de droit commun. Les diplômes ouvrant délivrance directe et l'expérience professionnelle sont des voies alternatives, strictement encadrées et non des équivalences générales.

24. Quelle autorité délivre l'attestation de capacité professionnelle aux candidats reçus à l'examen ?

  1. Le préfet de la région où est domicilié le lauréat
  2. Le président du jury national réuni au siège de la direction générale des infrastructures
  3. Le service interacadémique des examens et concours qui a organisé les épreuves
  4. Le ministre chargé des transports, par arrêté publié au Journal officiel

L'art. 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié désigne le préfet de la région de domiciliation du lauréat. Le service interacadémique organise l'inscription et les épreuves, mais ne délivre pas l'attestation.

25. Une personne a dirigé de façon continue une entreprise de transport routier de marchandises pendant dix ans avant le 4 décembre 2009. Que peut-elle obtenir ?

  1. L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises, sans passer l'examen
  2. Une dispense de la seule épreuve à réponses rédigées, le QCM restant obligatoire
  3. Une réduction de moitié de la redevance d'inscription à l'examen national annuel
  4. Rien : l'expérience professionnelle n'ouvre aucun droit en transport routier de marchandises

L'art. R3211-38 du code des transports reconnaît cette expérience acquise avant la date d'application du règlement (CE) 1071/2009. La date du 4 décembre 2009 est un butoir : une expérience postérieure n'ouvre pas ce droit.

26. Un titulaire de l'attestation de capacité n'a pas géré d'entreprise de transport depuis plus de cinq ans. Que peut exiger l'administration ?

  1. Qu'il repasse l'intégralité de l'examen écrit national à la prochaine session
  2. Qu'il suive une formation de mise à jour de ses connaissances avant d'être désigné gestionnaire de transport
  3. Qu'il justifie d'une capacité financière doublée pendant les deux premiers exercices d'activité
  4. Rien : l'attestation de capacité professionnelle est définitive et n'exige aucune actualisation

L'art. R3211-41 du code des transports prévoit une formation d'actualisation, non un nouvel examen. L'attestation reste acquise : c'est la désignation comme gestionnaire de transport qui est subordonnée à cette remise à niveau.

27. Que prévoit le code des transports pour les attestations de capacité délivrées par un autre État membre de l'Union ?

  1. Elles sont reconnues à condition que leur titulaire justifie de deux années d'exercice effectif dans l'État membre de délivrance
  2. Elles doivent être validées par une épreuve d'équivalence organisée par la direction régionale compétente
  3. Elles ne valent que pour les opérations de transport international, l'exercice en France exigeant la délivrance d'une attestation française
  4. Elles sont reconnues comme preuve suffisante de capacité professionnelle lorsqu'elles sont conformes au modèle du règlement

L'art. R3211-39 du code des transports transpose la reconnaissance mutuelle prévue par le règlement (CE) 1071/2009. Exiger une épreuve d'équivalence viderait de sa portée le principe de libre établissement dans le marché intérieur.

28. Que recouvre l'exigence d'établissement stable et effectif en France ?

  1. L'inscription du dirigeant sur les listes électorales de la commune du siège social de l'entreprise
  2. Une simple domiciliation postale auprès d'un centre de domiciliation agréé
  3. La détention d'un compte bancaire ouvert dans un établissement dont le siège est situé en France
  4. Des locaux où sont conservés les documents de l'entreprise, des véhicules et des moyens administratifs et techniques réels

L'établissement doit être matériel : locaux, documents accessibles, véhicules et moyens d'exploitation réels. Cette exigence est la réponse du règlement (CE) 1071/2009 aux sociétés boîtes aux lettres établies pour le seul bénéfice d'un droit national plus favorable.

29. Une société immatriculée en France n'y détient qu'une adresse de domiciliation, tous ses véhicules et son personnel étant établis dans un autre État. Quel est le risque ?

  1. Une obligation de déclarer chaque véhicule à la DREAL de la région où il stationne habituellement
  2. Aucun risque, l'immatriculation au registre du commerce français suffisant à caractériser l'établissement
  3. Une simple majoration de la capacité financière exigible pour compenser l'absence de moyens sur le territoire
  4. Le refus ou le retrait de l'inscription au registre pour défaut d'établissement stable et effectif

L'établissement stable et effectif est une exigence de fond, contrôlée sur les moyens réels et non sur les formalités d'immatriculation. Sans locaux, documents et véhicules rattachés au territoire, l'inscription est refusée ou retirée. Source : art. 5 du règlement (CE) n° 1071/2009, modifié par le règlement (UE) 2020/1055.

30. Une entreprise de transport public routier de marchandises souhaite ajouter deux camions à son parc. Quelle démarche s'impose ?

  1. Attendre le renouvellement quinquennal de la licence communautaire, seule occasion d'ajuster le nombre de copies conformes délivrées
  2. Déclarer les véhicules au service des immatriculations, sans démarche particulière auprès de la DREAL
  3. Faire viser les certificats d'immatriculation par le gestionnaire de transport et les conserver au siège social de l'entreprise inscrite
  4. Justifier de la capacité financière correspondante et demander deux copies conformes supplémentaires de sa licence

Le nombre de copies conformes suit le parc, et le parc appelle la capacité financière correspondante : les deux démarches sont indissociables. Un véhicule circulant sans copie conforme affectée est en infraction lors d'un contrôle. Source : art. R3211-19 et suivants du code des transports.

31. Quel texte européen fixe les règles communes relatives aux conditions d'accès à la profession de transporteur par route ?

  1. Le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen
  2. Le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen
  3. Le règlement (CE) n° 1071/2009
  4. La directive 2002/15/CE du Parlement européen

Le règlement (CE) 1071/2009 régit l'accès à la profession, tandis que le règlement 1072/2009 régit l'accès au marché du transport international de marchandises. Le règlement 561/2006 porte sur les temps de conduite, la directive 2002/15/CE sur le temps de travail.

32. Que prévoit l'arrêté du 31 janvier 2012 en matière de capacité professionnelle ?

  1. Il fixe la date et les modalités d'inscription à l'examen national annuel
  2. Il liste les diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe de l'attestation de capacité
  3. Il détermine les montants de la capacité financière exigible selon le tonnage des véhicules
  4. Il définit la composition du jury national et la procédure de correction des copies d'examen

L'arrêté du 31 janvier 2012 recense les diplômes ouvrant délivrance directe de l'attestation, dispensant leur titulaire de l'examen. La date d'inscription est fixée chaque année par un arrêté distinct, et les montants de capacité financière relèvent du code des transports.

33. Un contrôle routier constate qu'un camion circule avec la photocopie simple de la licence communautaire de l'entreprise. Quelle est l'analyse ?

  1. L'obligation ne concerne que le transport international : en transport national, aucun titre n'est exigé à bord
  2. La photocopie est acceptée si l'original peut être présenté au siège de l'entreprise dans un délai de quarante-huit heures ouvrées
  3. La photocopie suffit dès lors que le numéro de la licence y est parfaitement lisible et que l'entreprise est inscrite au registre national
  4. Le document requis est la copie certifiée conforme numérotée : une photocopie simple ne satisfait pas l'obligation

La réglementation impose une copie certifiée conforme numérotée, affectée au véhicule et délivrée par l'autorité : une reproduction libre n'a pas cette qualité. Le transport national exige lui aussi un titre à bord, en l'occurrence la licence de transport intérieur ou communautaire. Source : art. R3211-26 du code des transports et art. 4 du règlement (CE) n° 1072/2009.

34. Une entreprise de transport voit ses capitaux propres passer sous le seuil exigible à la clôture de l'exercice. Que se passe-t-il ?

  1. Elle est automatiquement radiée du registre national, sans mise en demeure préalable ni possibilité de régularisation ultérieure
  2. Rien : la capacité financière ne se vérifie qu'au moment de la demande initiale d'inscription au registre
  3. L'administration peut la mettre en demeure de régulariser et, à défaut, suspendre ou retirer son inscription au registre
  4. Elle doit seulement en informer ses donneurs d'ordre, l'administration n'étant pas destinataire de ses comptes annuels certifiés

La capacité financière est une exigence permanente, vérifiée annuellement sur les comptes. La procédure passe par une mise en demeure : la radiation immédiate sans avertissement n'est pas le régime prévu. Source : art. R3211-32 et R3211-33 du code des transports.

35. Quel est l'objet du registre électronique national des entreprises de transport par route ?

  1. Centraliser les déclarations de sinistres afin de calculer les primes d'assurance du secteur du transport
  2. Enregistrer les contrats de transport conclus par les entreprises inscrites pour en assurer la date certaine
  3. Recenser les entreprises autorisées à exercer et permettre l'échange d'informations entre États membres
  4. Publier les tarifs pratiqués par les transporteurs afin de garantir la transparence des prix du marché

Le registre identifie les entreprises autorisées et sert de support à la coopération administrative entre États membres prévue par le règlement (CE) 1071/2009. Il n'a aucune fonction contractuelle, tarifaire ou assurantielle.

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