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📜 Droit civil et commercial : contrat de transport, lettre de voiture, CMR, responsabilité

Le contrat de transport et ses trois parties

Le contrat de transport de marchandises lie l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. Le destinataire, bien qu'il n'ait pas signé, est partie au contrat dès qu'il en accepte le bénéfice : il peut agir contre le transporteur et lui doit le prix si le contrat est stipulé en port dû.

La responsabilité du voiturier

L'art. L133-1 du code de commerce pose une responsabilité de plein droit : le voiturier répond de la perte et des avaries, sauf force majeure, vice propre de la chose ou faute de l'ayant droit. Il n'a pas à être fautif ; c'est à lui de rapporter la preuve d'une cause exonératoire. Il répond aussi du retard.

Les délais qui font perdre le procès

Art. L133-3 : la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si le destinataire n'a pas notifié sa protestation motivée dans les trois jours non fériés suivant la réception, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée. Art. L133-6 : les actions nées du contrat de transport se prescrivent par un an, sauf fraude ou infidélité.

L'action directe en paiement

Art. L132-8 : la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire, qui en sont garants du paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Les contrats types

À défaut de convention écrite complète, des contrats types s'appliquent de plein droit : contrat type général, contrats types spécialisés (envois de moins de trois tonnes, location de véhicule avec conducteur, citernes, températures dirigées, véhicules roulants, déménagement). Ils fixent notamment les durées de mise à disposition, les indemnités d'immobilisation et les plafonds d'indemnisation.

La CMR

La convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) régit tout transport routier international de marchandises dès lors que le lieu de prise en charge et le lieu de livraison sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est partie. Elle est d'ordre public : toute stipulation qui y déroge est nulle. La lettre de voiture CMR fait foi des conditions du contrat et de la prise en charge, mais son absence n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat.

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Questions d'exemple (35)

1. Quelles sont les parties au contrat de transport de marchandises par route ?

  1. Le transporteur et le destinataire seulement, l'expéditeur ayant épuisé son rôle à la remise des marchandises
  2. L'expéditeur et le transporteur seulement, le destinataire restant un tiers étranger au contrat conclu
  3. L'expéditeur, le transporteur et le destinataire, ce dernier devenant partie dès qu'il accepte le bénéfice du contrat
  4. L'expéditeur, le transporteur, le destinataire et l'assureur des facultés transportées, partie de plein droit

Le contrat de transport est un contrat à trois personnes : le destinataire y adhère en acceptant la livraison. C'est cette qualité de partie qui lui ouvre l'action en responsabilité contre le transporteur. Source : art. L132-8 du code de commerce.

2. Quel est le régime de responsabilité du voiturier posé par l'art. L133-1 du code de commerce ?

  1. Une responsabilité pour faute prouvée, l'expéditeur devant démontrer un manquement du transporteur
  2. Une responsabilité de plein droit pour la perte et les avaries, sauf force majeure ou vice propre de la chose
  3. Une responsabilité limitée aux seules pertes totales, les avaries relevant du droit commun contractuel
  4. Une responsabilité subsidiaire n'intervenant qu'après épuisement des recours contre le commissionnaire

L'art. L133-1 du code de commerce présume la responsabilité du transporteur, qui doit prouver une cause d'exonération. L'ayant droit n'a donc pas à établir de faute, ce qui inverse la charge de la preuve du droit commun.

3. Quelles causes permettent au voiturier de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit ?

  1. La force majeure, le vice propre de la marchandise et la faute de l'ayant droit
  2. L'encombrement du réseau routier et les intempéries saisonnières prévisibles à la date du chargement
  3. La défaillance de son sous-traitant et la grève de son personnel de conduite régulièrement déclarée
  4. L'insuffisance du prix payé et l'absence de mention de la valeur de la marchandise sur la lettre de voiture

Les causes d'exonération sont limitativement admises : force majeure, vice propre, faute de l'ayant droit. Un embouteillage ou une grève interne ne présentent ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité exigées de la force majeure. Source : art. L133-1 du code de commerce.

4. De quel délai dispose le destinataire pour émettre une protestation motivée en cas d'avarie ou de perte partielle ?

  1. Quinze jours à compter de la date figurant sur la lettre de voiture émise
  2. Huit jours francs à compter de la réception des marchandises transportées
  3. Un mois à compter de la livraison effective des marchandises au destinataire
  4. Trois jours non fériés à compter de la réception

L'art. L133-3 du code de commerce enferme la protestation dans trois jours non fériés suivant la réception. Passé ce délai, la réception éteint l'action pour avarie ou perte partielle contre le voiturier.

5. Sous quelle forme la protestation motivée doit-elle être notifiée au transporteur ?

  1. Par une simple mention manuscrite portée sur le récépissé de livraison remis au conducteur
  2. Par un courriel de réclamation adressé au service commercial du transporteur dans le mois suivant
  3. Par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée adressée au voiturier dans le délai imparti
  4. Par un appel téléphonique confirmé par une inscription au registre des réclamations de l'entreprise

L'art. L133-3 du code de commerce exige un acte extrajudiciaire ou une lettre recommandée : les réserves portées sur le récépissé ne suffisent pas à elles seules. La forme et le délai sont ici de véritables conditions de recevabilité.

6. Quel est le délai de prescription des actions nées du contrat de transport terrestre ?

  1. Trois ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu les faits lui permettant d'agir
  2. Deux ans à compter de la livraison ou de la date à laquelle elle aurait dû intervenir
  3. Cinq ans, conformément au délai de droit commun applicable aux obligations commerciales
  4. Un an, sauf fraude ou infidélité du transporteur

L'art. L133-6 du code de commerce fixe une prescription annale, très brève au regard du droit commun. La réserve de fraude ou d'infidélité écarte cette brièveté lorsque le transporteur a agi de mauvaise foi.

7. Contre qui le voiturier impayé peut-il exercer l'action directe prévue par l'art. L132-8 du code de commerce ?

  1. Contre l'expéditeur et contre le destinataire, tous deux garants du paiement du prix du transport
  2. Contre le seul expéditeur, qui a conclu le contrat et demeure seul débiteur du prix convenu
  3. Contre le seul destinataire, dès lors que le transport a été stipulé payable en port dû
  4. Contre l'assureur de la marchandise, subrogé de plein droit dans les obligations du chargeur

L'art. L132-8 fait de l'expéditeur et du destinataire des garants du paiement, quelle que soit la stipulation de port. Cette action directe est d'ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite.

8. Un commissionnaire de transport intermédiaire est en liquidation et n'a pas payé le transporteur qu'il avait affrété. Quelle voie s'ouvre à ce dernier ?

  1. Une action en responsabilité délictuelle contre le donneur d'ordre initial pour choix d'un intermédiaire insolvable
  2. La seule déclaration de créance à la liquidation du commissionnaire, sans recours contre les autres parties
  3. L'action directe contre l'expéditeur et le destinataire, garants du paiement des prestations de transport
  4. La rétention définitive de la marchandise jusqu'au paiement intégral par le liquidateur du commissionnaire

L'action directe de l'art. L132-8 a précisément été conçue pour la défaillance de l'intermédiaire : elle permet au voiturier d'atteindre les extrémités de la chaîne. Elle ne dispense pas de déclarer sa créance, mais elle évite d'y être cantonné.

9. Quelle est la fonction principale de la lettre de voiture dans un transport routier de marchandises ?

  1. Transférer la propriété de la marchandise au destinataire dès l'apposition de la signature du conducteur
  2. Constater les conditions du contrat et la prise en charge de la marchandise par le transporteur
  3. Garantir le paiement du prix du transport par un engagement cambiaire de l'expéditeur envers le voiturier
  4. Autoriser la circulation du véhicule chargé sur le territoire de l'État où s'effectue le déplacement

La lettre de voiture est un instrument probatoire : elle constate le contrat et l'état de la marchandise au départ. Elle n'opère aucun transfert de propriété et ne vaut pas titre de circulation.

10. Un transport est exécuté sans lettre de voiture. Quelle est la conséquence sur le contrat ?

  1. Le contrat est nul et les parties sont replacées dans la situation antérieure à sa conclusion
  2. Le contrat existe et reste valable, la lettre de voiture n'étant pas une condition de sa formation
  3. Le contrat se transforme en contrat de dépôt, le transporteur ne répondant plus que d'une obligation de moyens
  4. Le contrat reste valable mais le transporteur perd tout droit au paiement du prix de sa prestation

Le contrat de transport est consensuel : il se forme par l'accord des parties, non par la rédaction d'un document. L'absence de lettre de voiture prive seulement les parties d'un moyen de preuve commode. Source : art. L132-8 du code de commerce.

11. Quelles mentions caractéristiques figurent sur une lettre de voiture routière ?

  1. L'identification des parties, la nature et le poids de la marchandise, les lieux de chargement et de livraison
  2. Le montant du chiffre d'affaires annuel du transporteur et le numéro de sa licence communautaire
  3. La liste des conducteurs habilités à conduire le véhicule et la date de leur dernière visite médicale
  4. Le tarif kilométrique de référence appliqué par le transporteur et sa marge commerciale prévisionnelle

La lettre de voiture identifie les parties, l'envoi et les points de chargement et de déchargement. Elle ne comporte aucune donnée sur la structure de coûts du transporteur, qui relève du secret des affaires. Source : art. L132-8 du code de commerce.

12. Quand un contrat type s'applique-t-il à une opération de transport routier ?

  1. Uniquement lorsque les parties s'y réfèrent expressément par une clause du contrat qu'elles ont signé
  2. À défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties, il s'applique de plein droit
  3. Uniquement lorsque le transport est international et relève de la convention de Genève du 19 mai 1956
  4. Uniquement lorsque le litige est porté devant le tribunal de commerce du lieu de livraison des marchandises

Les contrats types sont supplétifs : ils comblent le silence des parties et s'appliquent sans qu'il soit besoin de les invoquer. C'est ce qui rend indispensable de les connaître avant de négocier un contrat écrit. Source : contrats types annexés au code des transports.

13. Quel est l'objet des contrats types de transport routier de marchandises ?

  1. Fixer les conditions d'agrément des entreprises autorisées à effectuer des transports pour compte d'autrui
  2. Fixer les prix minimaux que les transporteurs doivent respecter dans leurs relations avec les chargeurs
  3. Fixer la liste des marchandises dont le transport est interdit sur le territoire national
  4. Fixer les obligations réciproques des parties, les délais, les responsabilités et les indemnités applicables

Un contrat type est un modèle de rapports contractuels : durées de mise à disposition, réserves, indemnisation, résiliation. Il ne réglemente ni les prix ni l'accès à la profession.

14. Un chargeur et un transporteur signent une lettre de voiture sans autre document contractuel. Quelles règles régissent leurs délais de chargement ?

  1. Celles du contrat type applicable à l'opération, qui suppléent au silence des parties sur ce point
  2. Celles du droit commun des contrats, qui laissent au juge le soin de fixer un délai raisonnable
  3. Celles fixées unilatéralement par le chargeur, propriétaire des installations où s'effectue le chargement
  4. Celles de la convention de Genève, applicable à tout transport routier même purement national

Les durées de mise à disposition du véhicule et les indemnités d'immobilisation figurent dans les contrats types, qui s'appliquent faute de stipulation contraire. La CMR ne régit que les transports internationaux.

15. Quel est le champ d'application de la convention CMR du 19 mai 1956 ?

  1. Tous les transports routiers de marchandises, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sans distinction
  2. Les transports routiers internationaux de marchandises entre deux pays dont l'un au moins est partie
  3. Les seuls transports routiers effectués entre deux États membres de l'Union européenne
  4. Les transports internationaux de marchandises quel que soit le mode utilisé, route, rail ou voie navigable

La CMR vise le transport routier international de marchandises dès lors que la prise en charge et la livraison sont dans deux pays différents, l'un au moins étant partie. Le transport national et les autres modes en sont exclus.

16. Quelle est la portée d'une clause contractuelle dérogeant aux dispositions de la CMR ?

  1. Elle est valable dans la limite du doublement des plafonds d'indemnisation prévus par la convention
  2. Elle est valable si les deux parties sont des professionnels du transport ayant négocié librement
  3. Elle est valable si elle est stipulée par écrit et signée séparément par le représentant de chaque partie
  4. Elle est nulle : la convention est impérative et toute stipulation qui y déroge est sans effet

La CMR est d'ordre public : elle prévoit expressément la nullité des stipulations qui y dérogent. Cette impérativité protège l'équilibre du régime international, y compris entre professionnels avertis.

17. Que prouve la lettre de voiture CMR régulièrement établie ?

  1. Le règlement effectif du prix du transport par l'expéditeur avant le départ du véhicule chargé
  2. La propriété de la marchandise au profit du destinataire désigné dans le document
  3. La conformité de la marchandise aux normes techniques de l'État de destination du transport
  4. Les conditions du contrat et la réception de la marchandise par le transporteur, jusqu'à preuve contraire

La lettre de voiture CMR fait foi jusqu'à preuve contraire des conditions du contrat et de la prise en charge. Elle n'est ni un titre de propriété ni une quittance de paiement.

18. Quel est l'effet de l'absence ou de l'irrégularité de la lettre de voiture au regard de la CMR ?

  1. Le contrat sort du champ de la convention et relève du droit national du lieu de chargement
  2. Le contrat de transport demeure soumis à la convention, son existence et sa validité n'étant pas affectées
  3. Le contrat devient nul et le transporteur perd le droit au paiement du prix convenu avec l'expéditeur
  4. Le contrat demeure valable mais le transporteur répond alors d'une obligation de résultat renforcée sans plafond

La convention énonce que l'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat. La lettre de voiture est un instrument de preuve, non une condition de validité. Source : convention relative au contrat de transport international de marchandises par route.

19. Le destinataire constate une avarie apparente au déchargement. Quelle attitude préserve ses droits ?

  1. Payer le prix du transport sous protêt et attendre l'expertise contradictoire avant toute réclamation
  2. Refuser purement et simplement la livraison sans formuler de réserves, ce qui suffit à préserver son recours
  3. Émettre des réserves précises à la livraison et confirmer par une protestation motivée dans le délai légal
  4. Faire constater l'avarie par un huissier dans les trente jours suivant la réception des marchandises

Les réserves à la livraison identifient le dommage, mais c'est la protestation motivée de l'art. L133-3 qui conserve l'action. L'une sans l'autre laisse le destinataire exposé à l'extinction de son recours.

20. Quelle différence sépare une réserve générale d'une réserve précise sur un document de livraison ?

  1. La réserve précise vaut pour les avaries et la réserve générale pour les pertes totales de marchandises
  2. La réserve précise engage la responsabilité du destinataire, la réserve générale celle du transporteur
  3. La réserve précise s'écrit sur la lettre de voiture, la réserve générale sur le récépissé de livraison
  4. La réserve précise décrit le dommage constaté et son étendue, la réserve générale reste sans portée probante

Une mention du type sous réserve de déballage ne décrit rien et n'établit aucun dommage. Seule une réserve circonstanciée, indiquant la nature et l'ampleur de l'avarie, a une valeur probante utile. Source : art. L133-3 du code de commerce.

21. Le transporteur répond-il du retard à la livraison ?

  1. Oui, mais seulement lorsque le retard excède trente jours à compter de la date convenue pour la livraison
  2. Non, le transporteur ne répond que de la perte et de l'avarie, le retard étant un aléa de l'exploitation
  3. Non, sauf si un délai de livraison ferme a été expressément stipulé et accepté par écrit par les deux parties
  4. Oui, le retard engage sa responsabilité contractuelle dans les conditions et limites prévues par les textes

Le retard est l'un des trois manquements couverts par le régime de responsabilité du transporteur, avec la perte et l'avarie. Son indemnisation obéit toutefois à des plafonds spécifiques, distincts de ceux de l'avarie. Source : contrats types annexés au code des transports.

22. Que signifie un transport stipulé en port dû ?

  1. Le prix du transport est payable par le destinataire à l'arrivée de la marchandise
  2. Le prix du transport est payé par l'expéditeur au moment de la remise de la marchandise au voiturier
  3. Le prix du transport est réparti par moitié entre l'expéditeur et le destinataire de la marchandise
  4. Le prix du transport est pris en charge par le commissionnaire qui a organisé l'opération de bout en bout

En port dû, le paiement incombe au destinataire à l'arrivée ; en port payé, il incombe à l'expéditeur au départ. Cette stipulation ne fait pas obstacle à l'action directe du voiturier contre l'autre partie.

23. Un envoi est stipulé en port payé et l'expéditeur n'a pas réglé le transporteur. Ce dernier peut-il réclamer au destinataire ?

  1. Oui, mais dans la limite de la valeur des marchandises livrées, appréciée au jour de leur mise à disposition
  2. Non, la stipulation de port payé désigne l'expéditeur comme seul débiteur et lie définitivement le transporteur
  3. Non, sauf si le destinataire a accepté par écrit de se substituer à l'expéditeur défaillant avant la livraison
  4. Oui, l'action directe de l'art. L132-8 fait du destinataire un garant du paiement quelle que soit la stipulation

L'action directe est d'ordre public et joue quelle que soit la stipulation de port : le destinataire est garant. Elle ne se heurte donc pas à la répartition contractuelle du paiement entre expéditeur et destinataire. Source : art. L132-8 du code de commerce.

24. Le transporteur principal répond-il des dommages causés par son sous-traitant ?

  1. Non, sauf si le transporteur principal a commis une faute personnelle dans le choix de son sous-traitant
  2. Non, le donneur d'ordre doit agir directement contre le sous-traitant qui a matériellement exécuté le transport
  3. Oui, il répond envers son donneur d'ordre de l'exécution du transport confié à son sous-traitant
  4. Oui, mais uniquement à concurrence de la moitié du dommage, l'autre moitié restant à la charge du sous-traitant

Le transporteur principal s'est engagé envers son client à faire acheminer la marchandise : la sous-traitance ne le libère pas. Il dispose ensuite d'un recours contre son sous-traitant, mais ce recours lui est propre. Source : contrat type de sous-traitance annexé au code des transports.

25. Quelle règle encadre la sous-traitance dans le transport routier de marchandises ?

  1. Le sous-traitant doit être agréé individuellement par la direction régionale pour chaque contrat conclu
  2. Le sous-traitant doit être choisi parmi les adhérents d'une organisation professionnelle représentative
  3. Le sous-traitant ne peut exécuter plus de la moitié du volume confié par le donneur d'ordre initial
  4. Le sous-traitant doit être une entreprise régulièrement inscrite au registre et titulaire d'une licence

La sous-traitance est libre entre professionnels régulièrement inscrits : c'est la vérification de l'inscription et de la licence qui incombe au donneur d'ordre. Aucun agrément préalable ni plafond de volume n'est prévu. Source : contrat type de sous-traitance annexé au code des transports.

26. Quelle est la caractéristique juridique essentielle d'une société à responsabilité limitée ?

  1. Les associés répondent solidairement et indéfiniment des dettes contractées par la société
  2. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports au capital social
  3. Le capital social minimal est fixé par la loi à trente-sept mille euros entièrement libérés
  4. La société ne peut compter plus de trois associés et un seul gérant nommé pour cinq ans

La limitation du risque aux apports est le trait distinctif des sociétés à responsabilité limitée, par opposition aux sociétés de personnes. Aucun capital minimal n'est aujourd'hui exigé pour ce type de société. Source : code de commerce, livre II.

27. Quelle différence sépare une société en nom collectif d'une société par actions simplifiée ?

  1. Dans la première, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales
  2. Dans la première, le capital est obligatoirement divisé en actions librement négociables en bourse
  3. Dans la première, le nombre d'associés ne peut jamais dépasser cent personnes physiques ou morales
  4. Dans la première, la direction doit être confiée à un tiers extérieur au capital de la société

La société en nom collectif est une société de personnes : les associés y ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement du passif. La société par actions simplifiée limite au contraire le risque aux apports. Source : code de commerce, livre II.

28. Un créateur d'entreprise de transport veut protéger son patrimoine personnel des dettes de l'exploitation. Quelle orientation privilégier ?

  1. Constituer une société à responsabilité limitée ou par actions, où le risque est en principe limité aux apports
  2. Exercer en nom propre en souscrivant une assurance de responsabilité civile professionnelle étendue
  3. Constituer une société en nom collectif dont il détiendrait la totalité des parts sociales émises
  4. Constituer une société civile de moyens dédiée à la détention et à la mise à disposition des véhicules

La séparation des patrimoines découle de la forme sociale choisie, non d'une assurance. Une société en nom collectif produirait l'effet inverse, ses associés étant tenus indéfiniment et solidairement. Source : code de commerce, livre II.

29. Quelles obligations générales pèsent sur toute entreprise commerciale, y compris de transport ?

  1. La publication annuelle de ses tarifs au bulletin officiel des annonces commerciales et civiles
  2. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et la tenue d'une comptabilité régulière
  3. L'adhésion obligatoire à une organisation professionnelle représentative de son secteur d'activité
  4. La souscription d'une garantie financière égale à trois mois de chiffre d'affaires prévisionnel

L'immatriculation et la tenue d'une comptabilité régulière et sincère sont le socle des obligations du commerçant. Les exigences propres au transport, comme l'inscription au registre des transporteurs, s'y ajoutent. Source : code de commerce, livre Ier.

30. Quel est l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur l'entreprise de transport ?

  1. L'activité cesse et un liquidateur réalise l'actif pour désintéresser les créanciers selon leur rang
  2. L'activité se poursuit sous le contrôle d'un administrateur pendant une période d'observation de dix-huit mois
  3. Les dettes sont effacées de plein droit et l'entreprise repart avec un passif entièrement apuré
  4. Les associés reprennent la direction de l'entreprise en substituant leur responsabilité personnelle à celle de la société

La liquidation judiciaire met fin à l'activité et organise la réalisation de l'actif au profit des créanciers. La poursuite d'activité sous observation caractérise le redressement judiciaire, qui est une procédure distincte. Source : code de commerce, livre Ier.

31. Une palette est endommagée parce que l'expéditeur l'a mal emballée. Le transporteur est-il responsable ?

  1. Non, mais il doit néanmoins indemniser la moitié du dommage au titre de son obligation de conseil
  2. Oui, le transporteur répond de plein droit de tout dommage survenu pendant la durée du déplacement
  3. Oui, sauf s'il a émis des réserves écrites sur l'emballage au moment de la prise en charge des marchandises
  4. Non, le défaut d'emballage imputable à l'expéditeur constitue une cause d'exonération du voiturier

Le défaut d'emballage se rattache à la faute de l'ayant droit ou au vice propre, causes d'exonération de l'art. L133-1. Des réserves écrites au chargement renforcent la preuve mais ne conditionnent pas l'exonération.

32. Que recouvre la notion de vice propre de la marchandise ?

  1. Une erreur d'arrimage commise par le conducteur lors du chargement dans les locaux de l'expéditeur
  2. Un défaut de l'emballage fourni par l'expéditeur au moment de la remise de la marchandise au voiturier
  3. Une caractéristique intrinsèque de la marchandise qui la fait se détériorer sans intervention extérieure
  4. Une insuffisance du matériel de transport utilisé par le voiturier au regard de la nature de la marchandise

Le vice propre tient à la nature même du bien transporté, comme la maturation d'un fruit ou l'instabilité d'un produit chimique. Un défaut d'emballage ou d'arrimage relève de causes distinctes, imputables à l'une des parties. Source : art. L133-1 du code de commerce.

33. Une action en responsabilité est engagée quatorze mois après la livraison, sans fraude alléguée. Quelle est l'issue probable ?

  1. L'action est recevable si le demandeur démontre qu'il ignorait l'étendue du dommage avant le douzième mois
  2. L'action est recevable, le délai de droit commun de cinq ans s'appliquant aux relations entre commerçants
  3. L'action est prescrite, le délai de l'art. L133-6 du code de commerce étant d'un an
  4. L'action est prescrite mais peut être relevée par le juge en cas de préjudice supérieur à la limite légale

La prescription annale est spéciale et écarte le délai de droit commun ; passé un an, l'action est éteinte. Seules la fraude et l'infidélité du transporteur permettent d'échapper à cette brièveté. Source : art. L133-6 du code de commerce.

34. À quelle date commence à courir la prescription annale des actions nées du contrat de transport ?

  1. À la date de la réclamation adressée par le destinataire au transporteur ou à son assureur
  2. À la date de conclusion du contrat de transport entre l'expéditeur et le voiturier
  3. À la livraison de la marchandise ou, en cas de perte totale, à la date à laquelle elle aurait dû intervenir
  4. À la date de l'expertise contradictoire constatant l'étendue du dommage subi par la marchandise

Le point de départ est la livraison, ou la date où elle aurait dû avoir lieu lorsque la marchandise n'arrive jamais. Prendre pour point de départ la réclamation reviendrait à laisser le créancier maître du délai. Source : art. L133-6 du code de commerce.

35. L'action directe du voiturier est-elle d'ordre public ?

  1. Non, elle ne joue que dans les contrats conclus avec des chargeurs non professionnels du transport
  2. Non, les parties peuvent l'écarter par une clause expresse acceptée par écrit par le voiturier
  3. Oui, l'art. L132-8 répute non écrite toute clause qui y ferait obstacle dans le contrat
  4. Oui, mais uniquement dans les transports internationaux relevant de la convention de Genève de 1956

Le caractère d'ordre public de l'action directe interdit d'y renoncer par avance : la clause contraire est réputée non écrite. C'est ce qui en fait une protection efficace du transporteur face aux défaillances de la chaîne. Source : art. L132-8 du code de commerce.

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