Le commissionnaire de transport organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement de marchandises d'un lieu à un autre pour le compte d'un commettant. Il est inscrit au registre des commissionnaires de transport et doit satisfaire aux exigences d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle (art. R1422-1 et suivants du code des transports). L'examen correspondant est régi par l'arrêté du 21 décembre 2015.
La distinction est le cœur de la matière. Le transporteur s'engage à déplacer lui-même la marchandise selon les instructions reçues. Le commissionnaire a le libre choix des voies et moyens et s'engage sur un résultat : acheminer la marchandise à destination. Le mandataire, transitaire au sens strict, agit au nom et pour le compte d'autrui et ne répond que de ses propres fautes prouvées.
Le commissionnaire répond de ses fautes personnelles et il est garant de ses substitués : il répond du fait des transporteurs et intermédiaires qu'il s'est substitués, dans les termes où ceux-ci répondent eux-mêmes. Il dispose d'un recours contre eux. Le code de commerce lui accorde en outre un privilège sur les marchandises pour le paiement de ses créances.
Le référentiel couvre l'organisation douanière : déclaration en douane, représentation en douane, régimes douaniers (mise en libre pratique, transit, entrepôt, perfectionnement, admission temporaire, exportation), origine, valeur en douane et classement tarifaire. Ces trois derniers éléments déterminent la dette douanière.
Les Incoterms de la Chambre de commerce internationale répartissent, entre vendeur et acheteur, les frais, le transfert des risques et les obligations documentaires. Ils ne règlent ni le transfert de propriété, ni la loi applicable. Quatre règles sont réservées au transport maritime et fluvial ; les autres valent pour tous les modes. Le point de transfert des risques ne coïncide pas nécessairement avec le point jusqu'auquel le vendeur supporte les frais : c'est l'erreur la plus fréquente.
1. Comment le code des transports définit-il le commissionnaire de transport ?
L'art. L1411-1 du code des transports retient trois éléments : l'organisation libre du déplacement, l'exécution par autrui et l'engagement en nom propre envers le commettant.
2. Quel élément distingue le commissionnaire du mandataire de transport ?
La liberté d'organisation est le critère décisif : le transitaire, mandataire, suit les instructions précises de son client et ne répond que de ses fautes prouvées.
3. Quel est le régime de responsabilité du transitaire mandataire ?
Le mandataire exécute des instructions : sa responsabilité suppose la preuve d'une faute, à la différence du commissionnaire, garant du fait de ses substitués.
4. Quelle est l'activité d'un courtier de transport ?
Le courtier rapproche les parties sans s'obliger sur l'exécution : il n'est ni transporteur, ni commissionnaire, et sa rémunération est un courtage et non un prix de transport.
5. Où le commissionnaire de transport doit-il être inscrit ?
Les art. R1422-1 et suivants du code des transports instituent un registre propre aux commissionnaires, distinct du registre des transporteurs, tenu par le préfet de région.
6. Quelles exigences conditionnent l'inscription au registre des commissionnaires ?
L'art. R1422-1 du code des transports subordonne l'inscription à l'honorabilité, à la capacité financière et à la capacité professionnelle, sans exigence de véhicules puisque le commissionnaire n'exécute pas.
7. Quel montant de capacité financière l'inscription au registre des commissionnaires exige-t-elle ?
L'art. R1422-4 du code des transports fixe à 22 800 euros les capitaux propres et réserves exigés du commissionnaire, montant unique et indépendant du volume d'activité.
8. Comment s'acquiert l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport ?
L'arrêté du 21 décembre 2015 organise l'examen écrit national ; l'équivalence par diplôme et l'accès par expérience de direction sont les deux autres voies prévues par le code des transports.
9. Qui doit détenir l'attestation de capacité professionnelle dans une société de commission ?
Comme en transport, l'exigence de capacité professionnelle repose sur la personne qui dirige effectivement l'activité : sa disparition ouvre un délai de régularisation avant retrait de l'inscription.
10. De quoi le commissionnaire répond-il au titre de son fait personnel ?
La responsabilité personnelle du commissionnaire suppose la preuve d'une faute d'organisation : choix d'un substitué non inscrit, itinéraire inadapté, instructions incomplètes.
11. De quoi le commissionnaire répond-il au titre des transporteurs qu'il substitue ?
Les art. L132-4 à L132-6 du code de commerce font du commissionnaire le garant du fait de ses substitués : le commettant peut donc l'actionner directement, sans avoir à prouver une faute.
12. Que garantit le commissionnaire quant au délai de transport ?
L'art. L132-5 du code de commerce fait du commissionnaire le garant de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé, hors les cas de force majeure légalement constatée.
13. Dans quel délai les actions contre le commissionnaire de transport se prescrivent-elles ?
L'art. L133-6 du code de commerce, applicable au commissionnaire, prescrit par un an les actions nées du contrat de transport, sauf en cas de fraude ou d'infidélité.
14. Quel droit le commissionnaire détient-il sur les marchandises qu'il a acheminées ?
L'art. L132-2 du code de commerce confère au commissionnaire un privilège sur la valeur des marchandises objet de son obligation et sur les documents qui s'y rattachent.
15. Le commettant ne paie pas. Le commissionnaire peut-il retenir la marchandise ?
Le droit de rétention, corollaire du privilège de l'art. L132-2 du code de commerce, suppose un lien de connexité entre la créance impayée et la marchandise retenue.
16. Quel texte régit la commission de transport à défaut de convention écrite ?
Le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 a institué un contrat type applicable aux relations entre commissionnaire et commettant en l'absence de convention écrite.
17. Que prévoit le contrat type commission quant à la responsabilité du fait des substitués ?
La garantie du fait des substitués épouse leur propre régime : les plafonds du contrat type applicable au transport exécuté, ou ceux de la CMR à l'international, s'imposent au commissionnaire.
18. Quelle indemnité maximale un envoi de moins de trois tonnes ouvre-t-il en transport intérieur ?
Le contrat type applicable aux envois de moins de trois tonnes plafonne l'indemnité à 23 euros par kilogramme de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis.
19. Quelle indemnité maximale un envoi de trois tonnes et plus ouvre-t-il en transport intérieur ?
Le contrat type général plafonne l'indemnité à 14 euros par kilogramme, dans la limite du produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes par 2 300 euros.
20. Un envoi de 4,2 tonnes est perdu. Quel plafond d'indemnisation le contrat type général fixe-t-il ?
Le plafond par envoi vaut 4,2 × 2 300 = 9 660 euros, inférieur au calcul au kilogramme qui donnerait 4 200 × 14 = 58 800 euros : c'est le plus faible des deux qui s'applique.
21. Un colis de 18 kilogrammes est perdu dans un envoi de messagerie. Quel plafond s'applique ?
Le calcul au kilogramme donne 18 × 23 = 414 euros, inférieur au plafond de 750 euros par colis : c'est donc 414 euros qui limite l'indemnisation due au titre du contrat type.
22. Quel est le plafond d'indemnisation de la convention relative au transport international de marchandises par route ?
L'art. 23 de la CMR fixe le plafond à 8,33 droits de tirage spéciaux par kilogramme de poids brut manquant, unité de compte du Fonds monétaire international convertie au jour du jugement.
23. Quelle indemnité le retard ouvre-t-il en principe au titre des contrats types ?
Les contrats types et l'art. 23 de la CMR limitent l'indemnité de retard au prix du transport : c'est un plafond, le préjudice prouvé restant la mesure de la réparation en deçà.
24. Comment un commettant peut-il écarter les plafonds d'indemnisation ?
La déclaration de valeur, prévue par les contrats types et par l'art. 24 de la CMR, se substitue au plafond ; elle suppose l'acceptation du prestataire et donne lieu à un supplément de prix.
25. Quel comportement fait perdre au commissionnaire le bénéfice des plafonds ?
L'art. 29 de la CMR et le droit interne écartent les limitations en cas de dol ou de faute équivalente : la simple négligence, elle, laisse jouer les plafonds contractuels.
26. Quel délai le destinataire a-t-il pour protester d'une avarie non apparente en transport intérieur ?
L'art. L133-3 du code de commerce éteint l'action si le destinataire n'a pas notifié une protestation motivée dans les trois jours non fériés suivant la réception.
27. Quel délai la convention internationale fixe-t-elle pour les avaries non apparentes ?
L'art. 30 de la CMR ouvre sept jours, dimanches et jours fériés non compris, pour les dommages non apparents, et vingt et un jours pour réclamer au titre du retard.
28. Quelle vérification s'impose au commissionnaire avant de confier un transport ?
Le choix d'un substitué non inscrit constitue une faute personnelle d'organisation du commissionnaire, en plus d'engager sa responsabilité de donneur d'ordre au sens du code des transports.
29. Le transporteur substitué est insolvable après une avarie. Que peut faire le commettant ?
La garantie du fait des substitués des art. L132-4 à L132-6 du code de commerce protège précisément le commettant contre l'insolvabilité de l'exécutant.
30. Le commissionnaire a indemnisé son commettant. Que peut-il faire ensuite ?
Le commissionnaire qui a payé est subrogé dans les droits du commettant : il agit contre le substitué dans les mêmes conditions et dans le même délai de prescription d'un an.
31. Quelle assurance un commissionnaire de transport doit-il envisager en priorité ?
Le commissionnaire n'exploite pas de véhicules : son risque est contractuel, et sa couverture doit viser sa responsabilité personnelle comme sa garantie du fait des substitués.
32. Un commettant demande la couverture de la valeur réelle de sa marchandise. Que doit faire le commissionnaire ?
La responsabilité du commissionnaire reste plafonnée : couvrir la valeur réelle suppose une assurance des facultés, souscrite pour le compte du commettant sur instruction écrite.
33. Qu'est-ce qu'un commissionnaire groupeur ?
Le groupage est l'activité historique du commissionnaire : il constitue un envoi unique à partir d'envois de faible poids, ce qui lui permet d'obtenir un prix de transport avantageux.
34. Qu'est-ce qu'un commissionnaire affréteur ?
L'affrètement porte sur des lots complets : le commissionnaire achète la capacité d'un véhicule et la revend à son commettant, en s'engageant en son nom propre sur le résultat.
35. Qu'est-ce qu'une opération de transport multimodal organisée par un commissionnaire ?
La liberté de choix des modes de l'art. L1411-1 du code des transports fonde l'organisation multimodale : le commissionnaire répond de l'ensemble devant son commettant, quel que soit le mode fautif.