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🧭 Branche commissionnaire de transport : contrat de commission, douane, incoterms

Définition et registre

Le commissionnaire de transport organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement de marchandises d'un lieu à un autre pour le compte d'un commettant. Il est inscrit au registre des commissionnaires de transport et doit satisfaire aux exigences d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle (art. R1422-1 et suivants du code des transports). L'examen correspondant est régi par l'arrêté du 21 décembre 2015.

Commissionnaire, transporteur, mandataire

La distinction est le cœur de la matière. Le transporteur s'engage à déplacer lui-même la marchandise selon les instructions reçues. Le commissionnaire a le libre choix des voies et moyens et s'engage sur un résultat : acheminer la marchandise à destination. Le mandataire, transitaire au sens strict, agit au nom et pour le compte d'autrui et ne répond que de ses propres fautes prouvées.

Responsabilité

Le commissionnaire répond de ses fautes personnelles et il est garant de ses substitués : il répond du fait des transporteurs et intermédiaires qu'il s'est substitués, dans les termes où ceux-ci répondent eux-mêmes. Il dispose d'un recours contre eux. Le code de commerce lui accorde en outre un privilège sur les marchandises pour le paiement de ses créances.

Douane

Le référentiel couvre l'organisation douanière : déclaration en douane, représentation en douane, régimes douaniers (mise en libre pratique, transit, entrepôt, perfectionnement, admission temporaire, exportation), origine, valeur en douane et classement tarifaire. Ces trois derniers éléments déterminent la dette douanière.

Incoterms

Les Incoterms de la Chambre de commerce internationale répartissent, entre vendeur et acheteur, les frais, le transfert des risques et les obligations documentaires. Ils ne règlent ni le transfert de propriété, ni la loi applicable. Quatre règles sont réservées au transport maritime et fluvial ; les autres valent pour tous les modes. Le point de transfert des risques ne coïncide pas nécessairement avec le point jusqu'auquel le vendeur supporte les frais : c'est l'erreur la plus fréquente.

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Questions d'exemple (35)

1. Comment le code des transports définit-il le commissionnaire de transport ?

  1. Celui qui exécute matériellement le déplacement pour le compte d'un donneur d'ordre, avec ses propres véhicules
  2. Celui qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre un transport pour le compte d'un commettant
  3. Celui qui met en relation un chargeur et un transporteur contre une commission, sans s'obliger sur l'exécution
  4. Celui qui représente un chargeur auprès des transporteurs, sur ses instructions

L'art. L1411-1 du code des transports retient trois éléments : l'organisation libre du déplacement, l'exécution par autrui et l'engagement en nom propre envers le commettant.

2. Quel élément distingue le commissionnaire du mandataire de transport ?

  1. Le commissionnaire agit au nom et pour le compte de son client, sans s'engager personnellement envers lui
  2. Le commissionnaire exécute lui-même le déplacement avec les véhicules inscrits à son parc
  3. Le commissionnaire choisit librement les modes et les entreprises d'exécution
  4. Le commissionnaire est dispensé de toute inscription auprès de l'administration

La liberté d'organisation est le critère décisif : le transitaire, mandataire, suit les instructions précises de son client et ne répond que de ses fautes prouvées.

3. Quel est le régime de responsabilité du transitaire mandataire ?

  1. Il ne répond que de ses fautes prouvées
  2. Il répond de plein droit des pertes, avaries et retards, comme le voiturier
  3. Il garantit l'arrivée de la marchandise dans le délai convenu avec le client
  4. Il répond des faits de tous les transporteurs qu'il a mis en relation

Le mandataire exécute des instructions : sa responsabilité suppose la preuve d'une faute, à la différence du commissionnaire, garant du fait de ses substitués.

4. Quelle est l'activité d'un courtier de transport ?

  1. Exécuter le transport avec des véhicules pris en location auprès de tiers
  2. Organiser en son nom propre le déplacement d'une marchandise pour le compte d'un commettant
  3. Mettre en relation un chargeur et un transporteur sans être partie au contrat de transport
  4. Représenter le chargeur auprès des services douaniers du pays de destination de la marchandise

Le courtier rapproche les parties sans s'obliger sur l'exécution : il n'est ni transporteur, ni commissionnaire, et sa rémunération est un courtage et non un prix de transport.

5. Où le commissionnaire de transport doit-il être inscrit ?

  1. Au registre des opérateurs de voyages et de séjours
  2. Au registre électronique national des entreprises de transport par route
  3. Au registre des commissionnaires de transport tenu par le préfet de région
  4. Au registre des représentants en douane enregistrés

Les art. R1422-1 et suivants du code des transports instituent un registre propre aux commissionnaires, distinct du registre des transporteurs, tenu par le préfet de région.

6. Quelles exigences conditionnent l'inscription au registre des commissionnaires ?

  1. Nationalité française, ancienneté de trois ans et adhésion à une organisation professionnelle du secteur
  2. Honorabilité professionnelle, capacité financière et capacité professionnelle
  3. Détention d'une licence communautaire et d'un parc de véhicules affectés au transport de marchandises
  4. Agrément douanier et souscription d'une garantie bancaire illimitée

L'art. R1422-1 du code des transports subordonne l'inscription à l'honorabilité, à la capacité financière et à la capacité professionnelle, sans exigence de véhicules puisque le commissionnaire n'exécute pas.

7. Quel montant de capacité financière l'inscription au registre des commissionnaires exige-t-elle ?

  1. 1 800 euros, comme pour le premier véhicule léger d'un transporteur
  2. 9 000 euros, comme pour le premier véhicule lourd d'un transporteur
  3. 22 800 euros de capacité financière pour l'inscription
  4. 50 000 euros, quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise

L'art. R1422-4 du code des transports fixe à 22 800 euros les capitaux propres et réserves exigés du commissionnaire, montant unique et indépendant du volume d'activité.

8. Comment s'acquiert l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport ?

  1. Par examen écrit, par certains diplômes ou par une expérience professionnelle de direction
  2. Par la seule justification d'une expérience de trois années dans une entreprise de transport routier
  3. Par la détention préalable de l'attestation de capacité en transport de marchandises
  4. Par une formation continue de trente-cinq heures suivie tous les cinq ans en centre agréé

L'arrêté du 21 décembre 2015 organise l'examen écrit national ; l'équivalence par diplôme et l'accès par expérience de direction sont les deux autres voies prévues par le code des transports.

9. Qui doit détenir l'attestation de capacité professionnelle dans une société de commission ?

  1. Chacun des associés de la société, quelle que soit l'importance de sa participation au capital
  2. La personne qui dirige effectivement et en permanence l'activité de commission
  3. Le seul commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes annuels
  4. Chaque salarié affecté à l'organisation des transports au sein du service exploitation

Comme en transport, l'exigence de capacité professionnelle repose sur la personne qui dirige effectivement l'activité : sa disparition ouvre un délai de régularisation avant retrait de l'inscription.

10. De quoi le commissionnaire répond-il au titre de son fait personnel ?

  1. De ses fautes dans l'organisation du transport, qui doivent être prouvées
  2. De toutes les pertes et avaries survenues, sans que le commettant ait à prouver la moindre faute
  3. Des seules fautes commises par les transporteurs qu'il a choisis pour exécuter le déplacement
  4. Des seuls retards imputables aux formalités douanières

La responsabilité personnelle du commissionnaire suppose la preuve d'une faute d'organisation : choix d'un substitué non inscrit, itinéraire inadapté, instructions incomplètes.

11. De quoi le commissionnaire répond-il au titre des transporteurs qu'il substitue ?

  1. Il en répond dans la limite du montant de sa commission
  2. Il n'en répond pas, chaque transporteur assumant seul ses fautes
  3. Il n'en répond que s'il a commis une faute dans le choix du substitué
  4. Il en est garant, et répond dans les mêmes conditions qu'eux

Les art. L132-4 à L132-6 du code de commerce font du commissionnaire le garant du fait de ses substitués : le commettant peut donc l'actionner directement, sans avoir à prouver une faute.

12. Que garantit le commissionnaire quant au délai de transport ?

  1. L'arrivée dans le délai, sans aucune cause d'exonération admise
  2. L'arrivée de la marchandise sans engagement sur le délai, sauf clause expresse
  3. Le seul acheminement de la marchandise, la question du délai relevant du voiturier
  4. L'arrivée de la marchandise dans le délai convenu, sauf force majeure

L'art. L132-5 du code de commerce fait du commissionnaire le garant de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé, hors les cas de force majeure légalement constatée.

13. Dans quel délai les actions contre le commissionnaire de transport se prescrivent-elles ?

  1. Trois ans, comme les actions en matière commerciale
  2. Un an pour les actions contre le commissionnaire
  3. Cinq ans, selon le droit commun de la prescription civile
  4. Dix ans, comme les actions en réparation d'un dommage corporel

L'art. L133-6 du code de commerce, applicable au commissionnaire, prescrit par un an les actions nées du contrat de transport, sauf en cas de fraude ou d'infidélité.

14. Quel droit le commissionnaire détient-il sur les marchandises qu'il a acheminées ?

  1. Un privilège sur la valeur des marchandises pour ses créances, même antérieures
  2. Un droit de propriété temporaire sur la marchandise jusqu'au paiement intégral de sa facture
  3. Un droit d'usage de la marchandise détenue en cas de non-paiement prolongé du commettant
  4. Un droit de revente immédiate sans autorisation judiciaire préalable

L'art. L132-2 du code de commerce confère au commissionnaire un privilège sur la valeur des marchandises objet de son obligation et sur les documents qui s'y rattachent.

15. Le commettant ne paie pas. Le commissionnaire peut-il retenir la marchandise ?

  1. Oui, sans aucune condition de lien entre la créance et la marchandise
  2. Non, la rétention constitue une voie de fait sanctionnée pénalement
  3. Oui, la rétention est admise pour les créances liées à la marchandise détenue
  4. Non, sauf autorisation préalable du juge de l'exécution

Le droit de rétention, corollaire du privilège de l'art. L132-2 du code de commerce, suppose un lien de connexité entre la créance impayée et la marchandise retenue.

16. Quel texte régit la commission de transport à défaut de convention écrite ?

  1. Le contrat type commission de transport
  2. Le contrat type général applicable aux envois de trois tonnes et plus
  3. La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
  4. Le contrat type de location de véhicule industriel avec conducteur

Le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 a institué un contrat type applicable aux relations entre commissionnaire et commettant en l'absence de convention écrite.

17. Que prévoit le contrat type commission quant à la responsabilité du fait des substitués ?

  1. Le commissionnaire répond sans aucun plafond de la valeur réelle de la marchandise
  2. Le commissionnaire répond dans les limites propres au substitué et au contrat qui le régit
  3. Le commissionnaire est exonéré dès qu'il justifie du choix d'un substitué inscrit
  4. Le commissionnaire répond dans la limite du montant de sa seule commission

La garantie du fait des substitués épouse leur propre régime : les plafonds du contrat type applicable au transport exécuté, ou ceux de la CMR à l'international, s'imposent au commissionnaire.

18. Quelle indemnité maximale un envoi de moins de trois tonnes ouvre-t-il en transport intérieur ?

  1. 20 euros par kilogramme, sans excéder 5 000 euros par tonne
  2. 14 euros par kilogramme, sans excéder 2 300 euros par tonne
  3. 8,33 droits de tirage spéciaux par kilogramme
  4. 23 euros par kilogramme, sans excéder 750 euros par colis

Le contrat type applicable aux envois de moins de trois tonnes plafonne l'indemnité à 23 euros par kilogramme de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis.

19. Quelle indemnité maximale un envoi de trois tonnes et plus ouvre-t-il en transport intérieur ?

  1. 8,33 droits de tirage spéciaux par kilogramme de poids brut manquant
  2. 23 euros par kilogramme, sans excéder 750 euros par colis
  3. 14 euros par kilogramme, sans excéder 2 300 euros par tonne d'envoi
  4. Aucun plafond, l'indemnité couvrant la valeur réelle de la marchandise

Le contrat type général plafonne l'indemnité à 14 euros par kilogramme, dans la limite du produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes par 2 300 euros.

20. Un envoi de 4,2 tonnes est perdu. Quel plafond d'indemnisation le contrat type général fixe-t-il ?

  1. 58 800 euros
  2. 9 660 euros
  3. 2 300 euros
  4. 750 euros

Le plafond par envoi vaut 4,2 × 2 300 = 9 660 euros, inférieur au calcul au kilogramme qui donnerait 4 200 × 14 = 58 800 euros : c'est le plus faible des deux qui s'applique.

21. Un colis de 18 kilogrammes est perdu dans un envoi de messagerie. Quel plafond s'applique ?

  1. 252 euros
  2. 750 euros
  3. 414 euros
  4. 150 euros

Le calcul au kilogramme donne 18 × 23 = 414 euros, inférieur au plafond de 750 euros par colis : c'est donc 414 euros qui limite l'indemnisation due au titre du contrat type.

22. Quel est le plafond d'indemnisation de la convention relative au transport international de marchandises par route ?

  1. 14 euros par kilogramme de poids brut manquant
  2. 8,33 droits de tirage spéciaux par kilogramme de poids brut manquant
  3. 23 euros par kilogramme, sans excéder 750 euros par colis
  4. 20 euros par kilogramme, sans excéder 5 000 euros par tonne

L'art. 23 de la CMR fixe le plafond à 8,33 droits de tirage spéciaux par kilogramme de poids brut manquant, unité de compte du Fonds monétaire international convertie au jour du jugement.

23. Quelle indemnité le retard ouvre-t-il en principe au titre des contrats types ?

  1. Le double du prix du transport, à titre de dommages et intérêts forfaitaires
  2. Le préjudice prouvé, dans la limite du prix du transport
  3. La valeur totale de la marchandise transportée en retard
  4. Aucune indemnité, le délai n'étant jamais garanti en droit du transport

Les contrats types et l'art. 23 de la CMR limitent l'indemnité de retard au prix du transport : c'est un plafond, le préjudice prouvé restant la mesure de la réparation en deçà.

24. Comment un commettant peut-il écarter les plafonds d'indemnisation ?

  1. Par une mention unilatérale portée sur son bon de commande
  2. Par une déclaration de valeur acceptée par le commissionnaire, généralement rémunérée
  3. Par la souscription d'une assurance de responsabilité par le commissionnaire
  4. Par une lettre recommandée adressée après la survenance du dommage

La déclaration de valeur, prévue par les contrats types et par l'art. 24 de la CMR, se substitue au plafond ; elle suppose l'acceptation du prestataire et donne lieu à un supplément de prix.

25. Quel comportement fait perdre au commissionnaire le bénéfice des plafonds ?

  1. L'absence de souscription d'une assurance de responsabilité professionnelle
  2. Toute négligence dans le choix du transporteur substitué
  3. Le simple dépassement du délai convenu avec le commettant
  4. Le dol ou la faute lourde équipollente au dol

L'art. 29 de la CMR et le droit interne écartent les limitations en cas de dol ou de faute équivalente : la simple négligence, elle, laisse jouer les plafonds contractuels.

26. Quel délai le destinataire a-t-il pour protester d'une avarie non apparente en transport intérieur ?

  1. Trois jours non fériés suivant la réception
  2. Sept jours calendaires suivant la réception de la marchandise
  3. Vingt et un jours suivant la mise à disposition de la marchandise
  4. Un mois suivant la livraison effective de la marchandise

L'art. L133-3 du code de commerce éteint l'action si le destinataire n'a pas notifié une protestation motivée dans les trois jours non fériés suivant la réception.

27. Quel délai la convention internationale fixe-t-elle pour les avaries non apparentes ?

  1. Trois jours non fériés suivant la livraison de la marchandise
  2. Sept jours, dimanches et jours fériés non compris
  3. Vingt et un jours suivant la mise à disposition de la marchandise
  4. Quatorze jours calendaires suivant la livraison

L'art. 30 de la CMR ouvre sept jours, dimanches et jours fériés non compris, pour les dommages non apparents, et vingt et un jours pour réclamer au titre du retard.

28. Quelle vérification s'impose au commissionnaire avant de confier un transport ?

  1. S'assurer que le transporteur est domicilié dans le même département
  2. S'assurer que le transporteur pratique le tarif le plus bas du marché
  3. S'assurer que le transporteur est inscrit au registre et détient les titres requis
  4. S'assurer que le transporteur adhère à la même organisation professionnelle

Le choix d'un substitué non inscrit constitue une faute personnelle d'organisation du commissionnaire, en plus d'engager sa responsabilité de donneur d'ordre au sens du code des transports.

29. Le transporteur substitué est insolvable après une avarie. Que peut faire le commettant ?

  1. Supporter la perte, faute de lien contractuel avec le commissionnaire
  2. Agir contre l'assureur du transporteur substitué, à l'exclusion de tout autre
  3. Agir directement contre le commissionnaire, garant du fait de son substitué
  4. Agir contre le destinataire de la marchandise avariée

La garantie du fait des substitués des art. L132-4 à L132-6 du code de commerce protège précisément le commettant contre l'insolvabilité de l'exécutant.

30. Le commissionnaire a indemnisé son commettant. Que peut-il faire ensuite ?

  1. Rien, la garantie du fait des substitués excluant tout recours ultérieur
  2. Récupérer l'indemnité sur la marchandise restante par voie de rétention
  3. Réclamer le remboursement à l'assureur du commettant indemnisé
  4. Exercer un recours contre le transporteur substitué responsable du dommage

Le commissionnaire qui a payé est subrogé dans les droits du commettant : il agit contre le substitué dans les mêmes conditions et dans le même délai de prescription d'un an.

31. Quelle assurance un commissionnaire de transport doit-il envisager en priorité ?

  1. Une assurance perte d'exploitation couvrant l'immobilisation de ses locaux
  2. Une assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur affectés à son activité
  3. Une assurance de responsabilité professionnelle couvrant son fait personnel et sa garantie
  4. Une assurance des facultés souscrite systématiquement pour chacun des envois qu'il organise

Le commissionnaire n'exploite pas de véhicules : son risque est contractuel, et sa couverture doit viser sa responsabilité personnelle comme sa garantie du fait des substitués.

32. Un commettant demande la couverture de la valeur réelle de sa marchandise. Que doit faire le commissionnaire ?

  1. Refuser, l'assurance des facultés étant réservée aux transporteurs exécutants
  2. Accepter tacitement, sa responsabilité couvrant en tout état de cause cette valeur
  3. Proposer une assurance des facultés sur instruction écrite du commettant
  4. Souscrire d'office une assurance sans en informer le commettant

La responsabilité du commissionnaire reste plafonnée : couvrir la valeur réelle suppose une assurance des facultés, souscrite pour le compte du commettant sur instruction écrite.

33. Qu'est-ce qu'un commissionnaire groupeur ?

  1. Celui qui regroupe plusieurs commissionnaires au sein d'un même réseau
  2. Celui qui exécute le transport avec plusieurs véhicules appartenant à son propre parc
  3. Celui qui réunit sur un même envoi les marchandises de plusieurs commettants
  4. Celui qui mutualise les moyens de dédouanement de plusieurs importateurs d'un même secteur

Le groupage est l'activité historique du commissionnaire : il constitue un envoi unique à partir d'envois de faible poids, ce qui lui permet d'obtenir un prix de transport avantageux.

34. Qu'est-ce qu'un commissionnaire affréteur ?

  1. Celui qui met en relation deux transporteurs sans jamais être partie au contrat de transport
  2. Celui qui loue des véhicules avec conducteur à d'autres transporteurs routiers de marchandises
  3. Celui qui dédouane les marchandises pour le compte de ses commettants
  4. Celui qui organise le déplacement d'un lot complet en le confiant à un transporteur

L'affrètement porte sur des lots complets : le commissionnaire achète la capacité d'un véhicule et la revend à son commettant, en s'engageant en son nom propre sur le résultat.

35. Qu'est-ce qu'une opération de transport multimodal organisée par un commissionnaire ?

  1. Un déplacement exécuté par plusieurs transporteurs routiers successifs sous une lettre de voiture unique
  2. Un déplacement combinant plusieurs modes sous une organisation et une responsabilité uniques
  3. Un déplacement dont le parcours principal est nécessairement maritime et les extrémités routières
  4. Un déplacement effectué sous le régime douanier du transit communautaire

La liberté de choix des modes de l'art. L1411-1 du code des transports fonde l'organisation multimodale : le commissionnaire répond de l'ensemble devant son commettant, quel que soit le mode fautif.

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