CapacitéTransport

🚌 Branche transport de personnes : TRV lourd et transport léger de 9 places au plus

Deux attestations, un même socle

Le transport public routier de personnes exige, comme les marchandises, établissement, honorabilité, capacité financière et capacité professionnelle (art. R3113-1 et suivants du code des transports). L'attestation de capacité en transport routier de personnes couvre tous les véhicules ; l'attestation en transport routier léger de personnes ne vaut que pour les véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris.

Capacité financière

Art. R3113-31 : 1 500 € par véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris ; au-delà de neuf places, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € par véhicule suivant. Les garanties d'organismes financiers ne peuvent couvrir plus de la moitié du montant exigible.

Titres de transport

L'entreprise inscrite au registre reçoit une licence communautaire lorsqu'elle exploite des autobus ou des autocars, ou une licence de transport intérieur pour les autres véhicules ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au territoire national. Une copie certifiée conforme numérotée se trouve à bord de chaque véhicule.

Services et responsabilité

Les services de transport public de personnes se distinguent en services réguliers, à fréquence et itinéraire déterminés, et services occasionnels, qui ne répondent pas à cette définition. Le point A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 pour les voyageurs vise explicitement l'analyse d'une réclamation portant sur les indemnités pour dommages causés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport, ou pour retard, et les effets de cette réclamation sur la responsabilité contractuelle du transporteur.

Exploitation

Pour les voyageurs, le référentiel demande en outre de savoir appliquer les règles de tarification et de fixation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs, de facturer les services, de connaître l'organisation du marché intérieur du transport de voyageurs et d'établir des plans de transport.

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Questions d'exemple (35)

1. Quelles exigences conditionnent l'accès au transport public routier de personnes ?

  1. Établissement, honorabilité, capacité financière et capacité professionnelle
  2. Nationalité française, ancienneté de trois ans et adhésion à une organisation professionnelle
  3. Agrément préfectoral, garantie bancaire et formation continue des conducteurs
  4. Immatriculation au registre du commerce et souscription d'une assurance de responsabilité

Les art. R3113-1 et suivants du code des transports reprennent, pour les voyageurs, les quatre exigences du règlement (CE) n° 1071/2009 déjà applicables au transport de marchandises.

2. Quelles attestations de capacité existent en transport routier de personnes ?

  1. L'attestation de transport routier de personnes et celle de transport routier léger de personnes
  2. Une attestation unique, valable pour tous les véhicules quel que soit leur nombre de places
  3. L'attestation de transport de personnes et celle de commissionnaire de transport
  4. L'attestation de transport routier de personnes et le certificat de capacité de conducteur de taxi

L'attestation de transport routier de personnes couvre tous les véhicules ; l'attestation de transport routier léger de personnes se limite aux véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris.

3. Quel véhicule relève du transport routier léger de personnes ?

  1. Un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris
  2. Un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur non compris
  3. Un véhicule dont le poids total autorisé n'excède pas trois tonnes et demie
  4. Un véhicule affecté à un service occasionnel de moins de cent kilomètres

Le seuil de neuf places conducteur compris sépare le transport léger du transport lourd de personnes ; c'est le même seuil que celui du règlement (CE) n° 561/2006 pour les temps de conduite.

4. Quelle capacité financière une entreprise exploitant trois véhicules de neuf places doit-elle justifier ?

  1. 4 500 euros
  2. 1 500 euros
  3. 19 000 euros
  4. 5 400 euros

L'art. R3113-31 du code des transports exige 1 500 euros par véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris : trois véhicules appellent donc 4 500 euros de capitaux propres.

5. Quelle capacité financière une entreprise exploitant quatre autocars doit-elle justifier ?

  1. 20 000 euros
  2. 36 000 euros
  3. 24 000 euros
  4. 6 000 euros

L'art. R3113-31 du code des transports retient 9 000 euros pour le premier véhicule de plus de neuf places et 5 000 euros pour chacun des suivants : 9 000 + 15 000 = 24 000 euros.

6. Une entreprise exploite deux autocars et deux minibus de neuf places. Quelle capacité financière ?

  1. 14 000 euros
  2. 17 000 euros
  3. 28 000 euros
  4. 10 500 euros

Le calcul additionne 9 000 euros pour le premier autocar, 5 000 euros pour le second, puis 1 500 euros pour chacun des deux minibus, soit 9 000 + 5 000 + 3 000 = 17 000 euros.

7. Dans quelle limite une garantie financière peut-elle compléter les capitaux propres en transport de personnes ?

  1. La moitié du montant exigible
  2. La totalité du montant exigible, sans restriction
  3. Le tiers du montant exigible
  4. Les deux tiers du montant exigible

Comme en marchandises, l'art. R3113-32 du code des transports plafonne à la moitié du montant exigé la part couverte par des garanties d'organismes financiers habilités.

8. Quel titre est délivré à une entreprise exploitant des autocars ?

  1. Une licence communautaire pour l'exploitation des autocars
  2. Une licence de transport intérieur, quel que soit le nombre de places du véhicule
  3. Une autorisation de service régulier délivrée par l'autorité organisatrice
  4. Une carte professionnelle de conducteur de transport public de personnes

Le règlement (CE) n° 1073/2009 et l'art. R3113-14 du code des transports attachent la licence communautaire à l'exploitation d'autobus ou d'autocars, y compris pour les services nationaux.

9. Une entreprise n'exploite que des véhicules de neuf places en France. Quel titre reçoit-elle ?

  1. Une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  2. Une licence communautaire, seul titre délivré en transport de personnes
  3. Une autorisation de transport léger délivrée par le maire de la commune du siège
  4. Une licence de transport intérieur pour ces véhicules de neuf places

La licence de transport intérieur couvre les entreprises limitant leur activité au territoire national avec des véhicules n'excédant pas neuf places conducteur compris (art. R3113-14 du code des transports).

10. Que doit se trouver à bord de chaque autocar en service ?

  1. L'original de la licence communautaire délivrée à l'entreprise exploitante
  2. Une copie certifiée conforme de la licence, numérotée
  3. L'attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport de l'entreprise
  4. Le procès-verbal de la dernière visite technique semestrielle du véhicule

Comme en marchandises, l'original de la licence reste au siège et chaque véhicule emporte une copie certifiée conforme numérotée, présentée à toute réquisition.

11. Qu'est-ce qu'un service régulier de transport de personnes ?

  1. Un service assuré au moins cinq jours par semaine, quels que soient l'itinéraire suivi et les points d'arrêt desservis
  2. Un service assuré selon une fréquence et un itinéraire déterminés, les voyageurs étant pris et déposés à des arrêts fixés
  3. Un service assuré exclusivement au profit d'une catégorie déterminée de voyageurs
  4. Un service assuré à la demande du client, sans horaire ni itinéraire préétabli au moment de la réservation

Le règlement (CE) n° 1073/2009 définit le service régulier par la régularité de la fréquence et de l'itinéraire, avec prise et dépose des voyageurs à des arrêts préalablement fixés.

12. Qu'est-ce qu'un service régulier spécialisé ?

  1. Un service régulier exploité avec des véhicules spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite
  2. Un service régulier assuré uniquement pendant les périodes de vacances scolaires fixées par le calendrier national
  3. Un service régulier réservé à certaines catégories de voyageurs, comme les scolaires ou les salariés
  4. Un service régulier dont l'itinéraire dépasse cent kilomètres entre deux arrêts

Le règlement (CE) n° 1073/2009 qualifie de réguliers spécialisés les services qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion des autres, comme le transport scolaire ou le transport de salariés.

13. Qu'est-ce qu'un service occasionnel de transport de personnes ?

  1. Un service qui ne répond pas à la définition du service régulier, notamment le transport de groupes constitués
  2. Un service assuré moins de trois fois par semaine sur un itinéraire déterminé et des arrêts fixés à l'avance
  3. Un service assuré pendant les seules périodes de forte affluence touristique
  4. Un service assuré à titre gratuit au profit d'une association, d'un comité d'entreprise ou d'une collectivité

La définition du service occasionnel est négative dans le règlement (CE) n° 1073/2009 : il ne répond pas aux critères du service régulier, ce qui vise principalement le transport de groupes préconstitués.

14. Quel document contrôle un service occasionnel international de voyageurs ?

  1. La feuille de route du service occasionnel international
  2. L'autorisation de service régulier délivrée par chaque État membre traversé
  3. La déclaration de détachement transmise par l'interface du marché intérieur
  4. Le carnet de bord du conducteur mentionnant les temps de conduite et de repos

Le règlement (CE) n° 1073/2009 dispense les services occasionnels d'autorisation mais impose une feuille de route décrivant le groupe transporté, l'itinéraire et les dates du service.

15. Quel titre exige un service régulier international de voyageurs ?

  1. Une feuille de route visée au départ par les services de l'État d'établissement
  2. Une simple déclaration adressée à l'autorité de régulation des transports
  3. La seule licence communautaire de l'entreprise exploitante
  4. Une autorisation délivrée par les autorités des États membres concernés

Le règlement (CE) n° 1073/2009 soumet les services réguliers internationaux à autorisation, délivrée après accord des États membres dont le territoire est concerné, pour une durée limitée renouvelable.

16. Qu'est-ce qu'un service librement organisé par autocar ?

  1. Un service de transport scolaire organisé par un établissement d'enseignement
  2. Un service occasionnel affrété par une collectivité territoriale pour une manifestation ponctuelle qu'elle organise
  3. Un service régulier exploité dans le cadre d'une convention de délégation de service public conclue avec une autorité
  4. Un service régulier interurbain ouvert à la libre initiative des entreprises

Les art. L3111-17 et suivants du code des transports ont ouvert les liaisons interurbaines par autocar à la libre initiative des entreprises, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des transports.

17. Quelle est la particularité des liaisons de cent kilomètres au plus en service librement organisé ?

  1. Elles sont interdites, la libre organisation ne valant qu'au-delà de cent kilomètres
  2. L'autorité organisatrice peut en demander l'interdiction ou la limitation pour préserver l'équilibre d'un service public
  3. Elles sont soumises à une autorisation préalable du préfet de région du lieu de départ
  4. Elles sont réservées aux entreprises titulaires d'une délégation de service public

L'art. L3111-18 du code des transports permet à l'autorité organisatrice de saisir l'Autorité de régulation des transports pour faire interdire ou limiter une liaison de 100 km au plus qui porterait une atteinte substantielle à l'équilibre d'un service public conventionné.

18. Quel est le rôle de l'Autorité de régulation des transports en matière de services librement organisés ?

  1. Elle organise les services réguliers non couverts par une convention de service public
  2. Elle délivre les licences communautaires aux entreprises de transport de personnes
  3. Elle fixe les tarifs applicables aux liaisons interurbaines par autocar
  4. Elle contrôle les déclarations des entreprises et se prononce sur les demandes de limitation

Les art. L3111-17 et suivants du code des transports confient à l'Autorité de régulation des transports le suivi des déclarations et l'appréciation des atteintes à l'équilibre des services conventionnés.

19. Qui organise les services réguliers de transport public de personnes conventionnés ?

  1. L'autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le ressort territorial
  2. Le préfet de région, par arrêté pris après avis de la DREAL
  3. L'entreprise de transport, qui déclare ses services à l'autorité de régulation
  4. Le ministre chargé des transports, pour l'ensemble du territoire national

Les art. L1231-1 et suivants du code des transports confient l'organisation des mobilités aux autorités organisatrices, qui passent des conventions avec les entreprises exploitantes.

20. Qu'est-ce qu'une convention de délégation de service public de transport ?

  1. Un contrat par lequel une autorité confie l'exploitation d'un service à une entreprise rémunérée en partie sur les résultats
  2. Un contrat par lequel une entreprise achète à une collectivité le droit d'exploiter une liaison
  3. Un contrat par lequel deux entreprises se partagent l'exploitation d'un même itinéraire
  4. Un contrat par lequel l'État confie à une région la gestion de son réseau routier

La délégation transfère un risque d'exploitation à l'entreprise : sa rémunération est substantiellement liée aux résultats du service, ce qui la distingue du marché public de transport.

21. Quelle règle s'applique au transport scolaire par autocar ?

  1. Chaque véhicule doit circuler à une vitesse maximale de soixante kilomètres par heure
  2. Chaque véhicule doit être accompagné d'un adulte en plus du conducteur
  3. Chaque enfant transporté doit disposer d'une place assise
  4. Chaque conducteur doit détenir une habilitation spécifique délivrée par le rectorat

Le code des transports impose une place assise par enfant transporté ; le port de la ceinture est obligatoire dans les véhicules qui en sont équipés, conformément à l'art. R412-1 du code de la route.

22. Un service de transport scolaire est confié à une entreprise privée. Quel est son statut ?

  1. Un service librement organisé, soumis à déclaration auprès de l'autorité de régulation
  2. Un service occasionnel, l'itinéraire variant selon les inscriptions des familles
  3. Un service régulier spécialisé, exploité pour le compte de l'autorité organisatrice
  4. Un service privé, exclu du champ du transport public routier de personnes

Le transport scolaire répond à la définition du service régulier spécialisé du règlement (CE) n° 1073/2009 : catégories déterminées de voyageurs, itinéraire et fréquence fixés.

23. Quel texte de l'Union protège les passagers du transport par autobus et autocar ?

  1. Le règlement (CE) n° 561/2006, qui encadre les temps de conduite
  2. Le règlement (CE) n° 1073/2009, qui organise aussi l'accès au marché
  3. Le règlement (UE) n° 181/2011 relatif aux droits des passagers
  4. La directive 2003/59/CE, relative à la qualification des conducteurs

Le règlement (UE) n° 181/2011 fixe les droits des passagers du transport par autobus et autocar : information, assistance, indemnisation et accès des personnes handicapées.

24. À partir de quelle distance les droits renforcés du règlement (UE) n° 181/2011 s'appliquent-ils ?

  1. 100 kilomètres
  2. 250 kilomètres
  3. 500 kilomètres
  4. 50 kilomètres

Le règlement (UE) n° 181/2011 réserve aux services réguliers dont la distance prévue est d'au moins 250 kilomètres les droits les plus étendus, notamment l'assistance et l'indemnisation en cas d'annulation.

25. Un service régulier de longue distance est annulé au départ. Que peut demander le passager ?

  1. Le remboursement du billet à l'exclusion de toute autre prestation
  2. Une indemnité forfaitaire égale au double du prix du billet, sans autre option
  3. La poursuite du voyage par un réacheminement ou le remboursement de son titre
  4. La prise en charge intégrale d'un taxi jusqu'à sa destination finale

Le règlement (UE) n° 181/2011 ouvre au passager le choix entre la poursuite du voyage dans des conditions comparables et le remboursement, assorti le cas échéant d'une indemnisation.

26. Quelle obligation le règlement (UE) n° 181/2011 impose-t-il à l'égard des personnes handicapées ?

  1. L'équipement de l'ensemble des autocars d'un ascenseur électrique embarqué et d'un espace dédié au fauteuil
  2. La gratuité complète du transport pour toute personne titulaire d'une carte mobilité inclusion mention invalidité
  3. Un droit au transport non discriminatoire et une assistance dans les terminaux désignés
  4. La présence obligatoire d'un accompagnateur formé dans chaque véhicule

Le règlement (UE) n° 181/2011 interdit le refus de réservation fondé sur le handicap et organise une assistance gratuite dans les terminaux désignés par les États membres.

27. Quelle obligation le transporteur de personnes assume-t-il envers ses voyageurs ?

  1. Une obligation de résultat portant uniquement sur l'horaire d'arrivée annoncé
  2. Une obligation de moyens, limitée à la mise en œuvre d'un véhicule en bon état
  3. Une obligation de sécurité, qui court pendant l'exécution du transport
  4. Une obligation limitée à la souscription d'une assurance de responsabilité civile

La jurisprudence met à la charge du transporteur de personnes une obligation de sécurité de résultat pendant l'exécution du transport, de la montée à la descente du voyageur.

28. Un voyageur chute en descendant de l'autocar à l'arrêt. Le transporteur en répond-il ?

  1. Oui, la descente fait partie de la période couverte par l'obligation de sécurité
  2. Non, l'obligation de sécurité cessant à l'ouverture des portes du véhicule
  3. Non, le voyageur descendu étant redevenu un simple usager de la voie publique
  4. Oui, mais uniquement si le véhicule était encore en mouvement au moment de la chute

La jurisprudence inclut la montée et la descente dans la période de responsabilité contractuelle : c'est précisément la phase la plus accidentogène du transport de personnes.

29. Quel régime s'applique aux bagages à main conservés par le voyageur ?

  1. Le transporteur n'en répond qu'en cas de faute prouvée
  2. Le transporteur en répond de plein droit, comme des marchandises transportées
  3. Le transporteur en répond dans la limite d'un plafond fixé par le contrat type
  4. Le transporteur en est exonéré en toutes circonstances

Le bagage à main reste sous la garde du voyageur : le transporteur n'en répond que si une faute lui est imputable, à la différence du bagage remis en soute.

30. Une valise placée en soute est perdue à l'arrivée. Quel régime s'applique ?

  1. Le transporteur en répond seulement si le voyageur a déclaré la valeur du bagage
  2. Le voyageur en supporte seul la perte, faute de contrat écrit sur le bagage
  3. Le transporteur en répond, le bagage lui ayant été remis
  4. Le transporteur en répond dans la limite du prix du billet acquitté

La remise du bagage en soute transfère la garde au transporteur : sa responsabilité contractuelle est engagée, l'assurance de l'entreprise couvrant en pratique ce risque.

31. Dans quel délai une action en réparation d'un dommage corporel se prescrit-elle ?

  1. Un an à compter de la survenance du dommage
  2. Dix ans à compter de la consolidation du dommage
  3. Trois ans à compter de la date du transport
  4. Cinq ans à compter de la découverte du dommage

L'art. 2226 du code civil soumet l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel à une prescription de dix ans, plus longue que celle du transport de marchandises.

32. Le prix d'un service librement organisé par autocar est-il réglementé ?

  1. Oui, il est approuvé par l'autorité organisatrice de la mobilité concernée
  2. Oui, un tarif kilométrique maximal est fixé par arrêté ministériel
  3. Non, il est fixé librement par l'entreprise
  4. Non, mais il doit être communiqué chaque trimestre à l'autorité de régulation

La liberté des prix s'applique aux services librement organisés ; seuls les services conventionnés voient leur tarification fixée par l'autorité organisatrice dans le contrat.

33. Quelle information tarifaire doit être portée à la connaissance du voyageur ?

  1. Le prix total à payer, les conditions du contrat et les modalités d'annulation
  2. Le coût de revient kilométrique du service exploité par l'entreprise
  3. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au transport
  4. La part du prix affectée à la rémunération du conducteur du véhicule

Le code de la consommation impose l'information précontractuelle sur le prix total et les conditions du contrat ; le règlement (UE) n° 181/2011 y ajoute l'information sur les droits du passager.

34. Qu'est-ce qu'un plan de transport en exploitation de voyageurs ?

  1. La déclaration adressée à l'autorité de régulation pour un service librement organisé
  2. Le document remis au voyageur indiquant l'itinéraire et les arrêts desservis
  3. Le contrat conclu entre l'entreprise et l'autorité organisatrice de la mobilité
  4. L'organisation prévisionnelle des services, des véhicules et des conducteurs sur une période donnée

Le point A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 pour les voyageurs exige de savoir établir des plans de transport : affectation des véhicules et des conducteurs aux services à assurer.

35. Un autocar de 55 places réalise un service avec 39 voyageurs. Quel est le taux de remplissage ?

  1. 70,9 pour cent
  2. 39 pour cent
  3. 141 pour cent
  4. 29,1 pour cent

Le rapport 39 ÷ 55 vaut 0,709, soit 70,9 pour cent. En transport de voyageurs, ce taux détermine directement la recette par kilomètre, les charges étant très majoritairement fixes.

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