Le transport public routier de personnes exige, comme les marchandises, établissement, honorabilité, capacité financière et capacité professionnelle (art. R3113-1 et suivants du code des transports). L'attestation de capacité en transport routier de personnes couvre tous les véhicules ; l'attestation en transport routier léger de personnes ne vaut que pour les véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris.
Art. R3113-31 : 1 500 € par véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris ; au-delà de neuf places, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € par véhicule suivant. Les garanties d'organismes financiers ne peuvent couvrir plus de la moitié du montant exigible.
L'entreprise inscrite au registre reçoit une licence communautaire lorsqu'elle exploite des autobus ou des autocars, ou une licence de transport intérieur pour les autres véhicules ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au territoire national. Une copie certifiée conforme numérotée se trouve à bord de chaque véhicule.
Les services de transport public de personnes se distinguent en services réguliers, à fréquence et itinéraire déterminés, et services occasionnels, qui ne répondent pas à cette définition. Le point A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 pour les voyageurs vise explicitement l'analyse d'une réclamation portant sur les indemnités pour dommages causés aux voyageurs ou à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport, ou pour retard, et les effets de cette réclamation sur la responsabilité contractuelle du transporteur.
Pour les voyageurs, le référentiel demande en outre de savoir appliquer les règles de tarification et de fixation des prix dans les transports publics et privés de voyageurs, de facturer les services, de connaître l'organisation du marché intérieur du transport de voyageurs et d'établir des plans de transport.
1. Quelles exigences conditionnent l'accès au transport public routier de personnes ?
Les art. R3113-1 et suivants du code des transports reprennent, pour les voyageurs, les quatre exigences du règlement (CE) n° 1071/2009 déjà applicables au transport de marchandises.
2. Quelles attestations de capacité existent en transport routier de personnes ?
L'attestation de transport routier de personnes couvre tous les véhicules ; l'attestation de transport routier léger de personnes se limite aux véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris.
3. Quel véhicule relève du transport routier léger de personnes ?
Le seuil de neuf places conducteur compris sépare le transport léger du transport lourd de personnes ; c'est le même seuil que celui du règlement (CE) n° 561/2006 pour les temps de conduite.
4. Quelle capacité financière une entreprise exploitant trois véhicules de neuf places doit-elle justifier ?
L'art. R3113-31 du code des transports exige 1 500 euros par véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris : trois véhicules appellent donc 4 500 euros de capitaux propres.
5. Quelle capacité financière une entreprise exploitant quatre autocars doit-elle justifier ?
L'art. R3113-31 du code des transports retient 9 000 euros pour le premier véhicule de plus de neuf places et 5 000 euros pour chacun des suivants : 9 000 + 15 000 = 24 000 euros.
6. Une entreprise exploite deux autocars et deux minibus de neuf places. Quelle capacité financière ?
Le calcul additionne 9 000 euros pour le premier autocar, 5 000 euros pour le second, puis 1 500 euros pour chacun des deux minibus, soit 9 000 + 5 000 + 3 000 = 17 000 euros.
7. Dans quelle limite une garantie financière peut-elle compléter les capitaux propres en transport de personnes ?
Comme en marchandises, l'art. R3113-32 du code des transports plafonne à la moitié du montant exigé la part couverte par des garanties d'organismes financiers habilités.
8. Quel titre est délivré à une entreprise exploitant des autocars ?
Le règlement (CE) n° 1073/2009 et l'art. R3113-14 du code des transports attachent la licence communautaire à l'exploitation d'autobus ou d'autocars, y compris pour les services nationaux.
9. Une entreprise n'exploite que des véhicules de neuf places en France. Quel titre reçoit-elle ?
La licence de transport intérieur couvre les entreprises limitant leur activité au territoire national avec des véhicules n'excédant pas neuf places conducteur compris (art. R3113-14 du code des transports).
10. Que doit se trouver à bord de chaque autocar en service ?
Comme en marchandises, l'original de la licence reste au siège et chaque véhicule emporte une copie certifiée conforme numérotée, présentée à toute réquisition.
11. Qu'est-ce qu'un service régulier de transport de personnes ?
Le règlement (CE) n° 1073/2009 définit le service régulier par la régularité de la fréquence et de l'itinéraire, avec prise et dépose des voyageurs à des arrêts préalablement fixés.
12. Qu'est-ce qu'un service régulier spécialisé ?
Le règlement (CE) n° 1073/2009 qualifie de réguliers spécialisés les services qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion des autres, comme le transport scolaire ou le transport de salariés.
13. Qu'est-ce qu'un service occasionnel de transport de personnes ?
La définition du service occasionnel est négative dans le règlement (CE) n° 1073/2009 : il ne répond pas aux critères du service régulier, ce qui vise principalement le transport de groupes préconstitués.
14. Quel document contrôle un service occasionnel international de voyageurs ?
Le règlement (CE) n° 1073/2009 dispense les services occasionnels d'autorisation mais impose une feuille de route décrivant le groupe transporté, l'itinéraire et les dates du service.
15. Quel titre exige un service régulier international de voyageurs ?
Le règlement (CE) n° 1073/2009 soumet les services réguliers internationaux à autorisation, délivrée après accord des États membres dont le territoire est concerné, pour une durée limitée renouvelable.
16. Qu'est-ce qu'un service librement organisé par autocar ?
Les art. L3111-17 et suivants du code des transports ont ouvert les liaisons interurbaines par autocar à la libre initiative des entreprises, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des transports.
17. Quelle est la particularité des liaisons de cent kilomètres au plus en service librement organisé ?
L'art. L3111-18 du code des transports permet à l'autorité organisatrice de saisir l'Autorité de régulation des transports pour faire interdire ou limiter une liaison de 100 km au plus qui porterait une atteinte substantielle à l'équilibre d'un service public conventionné.
18. Quel est le rôle de l'Autorité de régulation des transports en matière de services librement organisés ?
Les art. L3111-17 et suivants du code des transports confient à l'Autorité de régulation des transports le suivi des déclarations et l'appréciation des atteintes à l'équilibre des services conventionnés.
19. Qui organise les services réguliers de transport public de personnes conventionnés ?
Les art. L1231-1 et suivants du code des transports confient l'organisation des mobilités aux autorités organisatrices, qui passent des conventions avec les entreprises exploitantes.
20. Qu'est-ce qu'une convention de délégation de service public de transport ?
La délégation transfère un risque d'exploitation à l'entreprise : sa rémunération est substantiellement liée aux résultats du service, ce qui la distingue du marché public de transport.
21. Quelle règle s'applique au transport scolaire par autocar ?
Le code des transports impose une place assise par enfant transporté ; le port de la ceinture est obligatoire dans les véhicules qui en sont équipés, conformément à l'art. R412-1 du code de la route.
22. Un service de transport scolaire est confié à une entreprise privée. Quel est son statut ?
Le transport scolaire répond à la définition du service régulier spécialisé du règlement (CE) n° 1073/2009 : catégories déterminées de voyageurs, itinéraire et fréquence fixés.
23. Quel texte de l'Union protège les passagers du transport par autobus et autocar ?
Le règlement (UE) n° 181/2011 fixe les droits des passagers du transport par autobus et autocar : information, assistance, indemnisation et accès des personnes handicapées.
24. À partir de quelle distance les droits renforcés du règlement (UE) n° 181/2011 s'appliquent-ils ?
Le règlement (UE) n° 181/2011 réserve aux services réguliers dont la distance prévue est d'au moins 250 kilomètres les droits les plus étendus, notamment l'assistance et l'indemnisation en cas d'annulation.
25. Un service régulier de longue distance est annulé au départ. Que peut demander le passager ?
Le règlement (UE) n° 181/2011 ouvre au passager le choix entre la poursuite du voyage dans des conditions comparables et le remboursement, assorti le cas échéant d'une indemnisation.
26. Quelle obligation le règlement (UE) n° 181/2011 impose-t-il à l'égard des personnes handicapées ?
Le règlement (UE) n° 181/2011 interdit le refus de réservation fondé sur le handicap et organise une assistance gratuite dans les terminaux désignés par les États membres.
27. Quelle obligation le transporteur de personnes assume-t-il envers ses voyageurs ?
La jurisprudence met à la charge du transporteur de personnes une obligation de sécurité de résultat pendant l'exécution du transport, de la montée à la descente du voyageur.
28. Un voyageur chute en descendant de l'autocar à l'arrêt. Le transporteur en répond-il ?
La jurisprudence inclut la montée et la descente dans la période de responsabilité contractuelle : c'est précisément la phase la plus accidentogène du transport de personnes.
29. Quel régime s'applique aux bagages à main conservés par le voyageur ?
Le bagage à main reste sous la garde du voyageur : le transporteur n'en répond que si une faute lui est imputable, à la différence du bagage remis en soute.
30. Une valise placée en soute est perdue à l'arrivée. Quel régime s'applique ?
La remise du bagage en soute transfère la garde au transporteur : sa responsabilité contractuelle est engagée, l'assurance de l'entreprise couvrant en pratique ce risque.
31. Dans quel délai une action en réparation d'un dommage corporel se prescrit-elle ?
L'art. 2226 du code civil soumet l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel à une prescription de dix ans, plus longue que celle du transport de marchandises.
32. Le prix d'un service librement organisé par autocar est-il réglementé ?
La liberté des prix s'applique aux services librement organisés ; seuls les services conventionnés voient leur tarification fixée par l'autorité organisatrice dans le contrat.
33. Quelle information tarifaire doit être portée à la connaissance du voyageur ?
Le code de la consommation impose l'information précontractuelle sur le prix total et les conditions du contrat ; le règlement (UE) n° 181/2011 y ajoute l'information sur les droits du passager.
34. Qu'est-ce qu'un plan de transport en exploitation de voyageurs ?
Le point A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 pour les voyageurs exige de savoir établir des plans de transport : affectation des véhicules et des conducteurs aux services à assurer.
35. Un autocar de 55 places réalise un service avec 39 voyageurs. Quel est le taux de remplissage ?
Le rapport 39 ÷ 55 vaut 0,709, soit 70,9 pour cent. En transport de voyageurs, ce taux détermine directement la recette par kilomètre, les charges étant très majoritairement fixes.